Règlement relatif aux conditions de bien-être et de sécurité des centres de détention d'animaux de compagnie et à la procédure d'autorisation, de classement et d'enregistrement des établissements zoologiques d'animaux de compagnie, du 12 mai 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux développement
· art. 6.3 i art. 10
Ce que dit le préambule
aquest nou Reglament té com a finalitat desenvolupar i concretar els principis establerts als articles 6.3 i 10 de la Llei 11/2016 , del 28 de juny, de tinença i protecció dels animals vigent
Article 1. Objet et champ d'application
1. Le présent Règlement a pour objet de définir les conditions que doivent remplir les établissements, les centres et, en général, toutes les installations ou tous les espaces destinés à accueillir et à héberger, que ce soit de manière permanente ou temporaire, des animaux domestiques de compagnie, entendus, aux fins du présent Règlement, comme les animaux domestiques des espèces Canis lupus familiaris (chiens) et Felis silvestris catus (chats), étant donné qu'il s'agit des espèces animales qui vivent le plus habituellement avec les personnes.
2. Le présent Règlement ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) Les exploitations agricoles dans lesquelles sont détenus des animaux domestiques de rente aux fins de produire des produits destinés à la consommation humaine, y compris la production de produits destinés à l'autoconsommation personnelle, ou dans lesquelles sont élevés des animaux domestiques de rente aux fins de produire des produits destinés à l'alimentation animale, de la laine, des peaux ou d'autres activités agricoles.
b) Les centres dans lesquels sont détenus des animaux domestiques de rente de l'espèce équine qui ont pour finalité le développement d'activités sportives ou de prestation de services de loisirs.
c) La détention d'animaux domestiques de compagnie dans des domiciles particuliers pour le loisir de leurs propriétaires.
d) Les lieux relevant de la propriété publique communale dans lesquels se trouvent des colonies urbaines de chats domestiques harets.
e) Les établissements qui hébergent des animaux domestiques à des fins scientifiques, lesquels doivent être régis par les normes spécifiques qui leur sont applicables en matière de protection des animaux utilisés dans la recherche et l'expérimentation et à d'autres fins scientifiques, y compris l'enseignement.
Article 2. Définitions et classification
Aux fins des dispositions de l'article 1.1, les établissements, les centres, les installations et, en général, tous les espaces destinés à héberger des animaux domestiques de compagnie sont définis et classés dans les catégories suivantes :
1. Centres de détention d'animaux de compagnie (CDAC) : sont considérés comme CDAC les établissements, les centres, les installations et, en général, tous les espaces dans lesquels sont hébergés, que ce soit de manière temporaire ou permanente, moins de cinq spécimens d'animaux domestiques de compagnie.
2. Noyaux zoologiques d'animaux de compagnie (NZAC) : sont considérés comme NZAC les établissements, les centres, les installations et, en général, tous les espaces dans lesquels sont hébergés cinq spécimens ou plus d'animaux domestiques de compagnie relevant de l'une quelconque des catégories suivantes :
a) Noyaux zoologiques pour le maintien permanent d'animaux de compagnie : Sont considérés comme noyaux zoologiques pour le maintien permanent d'animaux domestiques de compagnie tous les établissements, les centres, les installations et, en général, tous les espaces destinés à héberger des animaux domestiques de compagnie à des fins de service public, récréatives ou sportives. Relèvent de cette catégorie les établissements, les centres et les installations suivants : i. Les chenils privés à usage récréatif ou sportif liés à l'activité cynégétique, au mushing ou à toute autre activité ayant pour finalité la pratique d'une activité de loisir ou sportive, indépendamment du fait que ces activités aient ou non un but lucratif. ii. Les chenils relevant de la propriété publique qui hébergent des animaux utilisés dans le service public. iii. Les autres groupements zoologiques d'espèces d'animaux domestiques de compagnie.
b) Installations de maintien temporaire d'animaux de compagnie : Sont considérés comme noyaux zoologiques pour le maintien temporaire d'animaux domestiques de compagnie tous les établissements, les centres, les installations et, en général, tous les espaces destinés à héberger temporairement des animaux domestiques de compagnie pour des raisons d'hygiène des animaux, d'exposition et de transit temporaire d'animaux, de prestation de services de dressage et autres, ou pour des raisons administratives. Relèvent de cette catégorie les établissements, les centres et les installations suivants : i. Les salons de toilettage canin et les autres installations destinées à fournir des services liés au nettoyage et à l'hygiène des animaux domestiques de compagnie. ii. Les centres d'exposition, de présentation et de vente à caractère temporaire ou itinérant. iii. Les centres de dressage ou les centres qui exercent des activités récréatives destinées aux animaux domestiques de compagnie, y compris les centres qui se consacrent à la promenade d'animaux domestiques de compagnie. iv. Les pensions pour animaux domestiques de compagnie. v. Les centres ou les installations d'accueil temporaire d'animaux domestiques de compagnie, qu'ils relèvent de la propriété publique ou de la propriété privée.
c) Établissements de vente d'animaux de compagnie : Sont considérés comme noyaux zoologiques destinés à la vente d'animaux domestiques de compagnie tous les établissements qui hébergent des animaux domestiques de compagnie et qui ont pour finalité de les commercialiser. Relèvent de cette catégorie les établissements, les centres et les installations suivants : i. Les animaleries d'animaux domestiques de compagnie et leurs annexes. ii. Les centres d'élevage d'animaux domestiques de compagnie et leurs annexes.
Article 3. Conditions requises minimales de base des centres de détention d'animaux de compagnie (CDAC) et des noyaux zoologiques d'animaux de compagnie (NZAC)
Les établissements, les centres et, en général, toutes les installations ou tous les espaces destinés à héberger des animaux domestiques de compagnie conformément aux dispositions de l'article 2 doivent remplir les conditions requises minimales de base suivantes :
a) Disposer, lorsqu'il s'agit de centres situés à l'extérieur, d'un périmètre de protection physique adéquat et conçu de manière à éviter toute fuite éventuelle des animaux par leurs propres moyens, compte tenu des caractéristiques particulières de chaque espèce. De même, la conception et la construction de ce périmètre physique de protection des installations doivent empêcher l'entrée d'animaux depuis l'extérieur, et ce périmètre doit être conçu de manière à réduire au minimum son impact visuel, paysager et acoustique au moyen de l'installation de barrières, de préférence en matériaux végétaux.
b) Disposer d'enclos et d'espaces destinés à l'entretien des animaux qui soient adaptés à leurs besoins, tout en les protégeant d'éventuels prédateurs. À cet effet, les installations doivent être conçues de manière à garantir la protection requise contre les intempéries, en assurant un niveau adéquat de confort thermique et de ventilation en fonction de l'espèce, de la race, de l'âge et de l'état physiologique des animaux, de façon à assurer une circulation appropriée de l'air ainsi qu'une température, une humidité relative et une concentration de gaz maintenues dans des limites adéquates pour éviter toute atteinte à la santé et au bien-être des animaux. Les installations doivent être conçues et construites selon les caractéristiques et dimensions figurant à l'annexe, en prenant en considération le guide technique élaboré à cet effet par le ministère chargé de l'agriculture.
c) Les matériaux utilisés pour la construction, en particulier, des enclos et des équipements avec lesquels les animaux peuvent être en contact doivent être aptes et adaptés à l'usage auquel ils sont destinés, et ne peuvent en aucun cas être des matériaux susceptibles de causer des préjudices ou des dommages aux animaux ; ils doivent être maintenus en permanence en bon état de conservation, en veillant à ce qu'ils soient imputrescibles, résistants à la corrosion et qu'il soit possible d'y appliquer des produits pour les nettoyer et les désinfecter périodiquement. L'utilisation de ferraille et, en général, de tout autre matériau de rebut susceptible de conduire à la construction d'installations extrêmement précaires et impropres à assurer leur entretien et leur conservation corrects, ainsi que la sécurité et le bien-être des animaux, est interdite. En tout état de cause, la construction de ces installations est subordonnée aux dispositions que peuvent établir les ordonnances communales respectives en matière d'autorisation de construction de cabanes et d'autres types d'installations temporaires destinées à l'abri d'outils ou d'animaux.
d) Les installations destinées à loger les animaux, les cages ou les autres dispositifs pouvant être employés pour les transporter doivent être faits de matériaux adéquats et doivent être correctement entretenus, de façon à ne présenter ni arêtes, ni pointes, ni autres objets ou détériorations susceptibles de causer des dommages ou des blessures aux animaux.
e) Les animaux doivent recevoir quotidiennement une ration d'aliments saine et adaptée à leurs besoins en fonction de l'espèce, de la race, de l'âge et de leur état physiologique, et disposer d'un approvisionnement en eau leur permettant de s'abreuver correctement.
f) Les centres doivent disposer des moyens nécessaires pour éliminer les matières fécales et les urines, conformément à la réglementation en vigueur. L'élimination de ces matières doit être effectuée de façon régulière, de manière à garantir à tout moment un état hygiénique et sanitaire adéquat des installations et de leurs abords.
g) Lorsque des animaux domestiques de l'espèce Felis silvestris catus (chats) y sont détenus, ils doivent être soumis à une castration dans le cas des mâles ou à une stérilisation dans le cas des femelles, afin d'en prévenir la prolifération excessive. Toutefois, sont exemptés de cette obligation, en raison de la nature de leurs activités, les salons de toilettage canin, les centres de dressage, les centres de loisirs, les pensions pour animaux de compagnie et les établissements de vente d'animaux de compagnie conformément aux dispositions des points b et c de l'article 2.2 du présent Règlement.
Article 4. Conditions requises spéciales pour les noyaux zoologiques d'animaux de compagnie
1. Outre les dispositions de l'article 3, les établissements, les centres et, en général, toutes les installations considérés comme noyaux zoologiques conformément aux dispositions de l'article 2.2 doivent remplir les conditions requises complémentaires suivantes :
a) Être situés dans un emplacement adéquat, en garantissant une distance d'au moins 75 mètres entre l'emplacement du centre et les habitations de tiers ou d'autres emplacements dans lesquels des activités humaines sont exercées de manière continue. Toutefois, cette distance minimale peut être augmentée conformément à ce que les ordonnances communales respectives peuvent établir à cet effet en matière d'autorisation de construction de cabanes et d'autres types d'installations temporaires destinées à abriter des outils ou des animaux.
b) Disposer d'un approvisionnement permanent en eau courante et d'équipements d'abreuvement, conçus de manière à garantir que les animaux ont un accès permanent à de l'eau de boisson et que cette eau est d'une qualité adéquate.
c) Disposer d'une zone spécialement prévue pour le stockage des aliments et, le cas échéant, pour le stockage des médicaments et des produits à usage sanitaire, de sorte que ces produits soient correctement maintenus et que leur conservation adéquate soit assurée.
d) Disposer d'une zone spécifique dûment aménagée et destinée exclusivement à l'observation et à l'isolement des animaux qui, pour des raisons de santé ou de bien-être animal, doivent être séparés des autres animaux pendant une période de temps prolongée. En cas de maladies infectieuses et contagieuses, la zone destinée à permettre cet isolement doit être conçue et dûment équipée pour garantir que les agents responsables de la maladie ne se disséminent pas.
e) Disposer des moyens nécessaires pour nettoyer et désinfecter les enceintes, le matériel et les véhicules qui sont en contact avec les animaux.
f) Disposer des moyens nécessaires pour pouvoir respecter la réglementation en vigueur en matière d'élimination des cadavres.
g) Tenir en permanence à disposition les documents d'identification des animaux qui y sont hébergés, conformément au modèle de passeport légalement établi à cet effet.
h) Afficher dans un lieu visible, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de centres accessibles au public, la documentation attestant leur autorisation et leur inscription au Registre des noyaux zoologiques d'animaux domestiques de compagnie conformément aux dispositions du présent Règlement.
2. Outre ce qui est prévu au point précédent, les noyaux zoologiques conçus pour héberger ou dans lesquels sont hébergés plus de 20 animaux domestiques de compagnie doivent également disposer des équipements et satisfaire aux exigences supplémentaires suivants :
a) Être situés dans une zone accessible par voie carrossable, praticable pour un engin ou un véhicule à quatre roues.
b) Disposer d'une zone exclusivement destinée aux soins des femelles gestantes pendant la phase finale de la gestation, la mise bas et la période qui suit la mise bas.
c) Disposer obligatoirement de la zone de détente complémentaire à usage collectif conformément aux dispositions de l'annexe, afin de pouvoir y laisser les animaux en liberté pour qu'ils puissent faire de l'exercice physique.
d) Disposer, pour la collecte et l'élimination des eaux usées, d'un raccordement au réseau communal d'eaux usées ou, à défaut, d'un système d'assainissement autonome.
Article 5. Conditions requises spéciales pour les noyaux zoologiques de vente d'animaux, les pensions, les centres d'élevage d'animaux, les activités de dressage ou similaires
1. Les établissements de vente d'animaux et les centres d'élevage d'animaux doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Vendre les animaux déparasités, sans symptômes apparents de pathologies psychiques ou physiques et sans que ni les animaux vendus ni leurs géniteurs ne souffrent de maladies héréditaires diagnosticables. En outre, les animaux doivent être vendus identifiés dans les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière d'identification.
b) Disposer d'un service vétérinaire propre ou d'un conseil vétérinaire externe, qui doit figurer dans le livre de registre.
c) Maintenir et héberger les animaux dans un lieu adéquat et s'assurer qu'ils peuvent être abreuvés et nourris correctement. Il est interdit de placer et d'exposer les animaux dans les vitrines, ainsi que toute autre utilisation qui pourrait en être faite à titre d'attrait commercial.
d) Établir un document d'achat et de vente des animaux acquis auprès du centre d'élevage d'animaux domestiques, dans lequel doit figurer le numéro du certificat de déclaration des portées au registre correspondant, conformément aux dispositions de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux en vigueur.
2. Par ailleurs, l'activité de ces centres doit se conformer aux exigences suivantes :
a) Pour toute transaction d'animaux au moyen de revues publicitaires, de publications assimilables et d'autres systèmes de diffusion, le numéro d'enregistrement du noyau zoologique du centre vendeur ou donateur doit figurer dans l'annonce.
b) Les chiots importés ou élevés pour être vendus comme animaux de compagnie ne peuvent pas être séparés de leur mère avant le moment du sevrage recommandé pour chaque espèce.
3. Pour l'ensemble des établissements visés au présent article, il convient en outre :
a) De justifier que les responsables de l'entreprise et le personnel qui y travaille et qui est en contact avec les animaux disposent d'une formation suffisante. Aux fins du présent Règlement, est considéré comme formation suffisante le titre de niveau post-obligatoire ou supérieur dans des disciplines liées à la santé, à la détention ou au comportement des animaux.
b) Est également considérée comme formation suffisante une formation continue d'au moins 100 heures dans des disciplines liées à la détention et au comportement des animaux, à condition que la formation ait été achevée à la date de début de l'activité professionnelle.
Article 6. Création et structure du Registre des noyaux zoologiques d'animaux domestiques de compagnie (RNZAC)
Aux fins des dispositions de l'article 2.2 du présent Règlement, il est créé le Registre des noyaux zoologiques d'animaux domestiques de compagnie (RNZAC), qui est structuré dans les sections suivantes :
1. Section des établissements, centres et installations destinés à l'entretien permanent d'animaux domestiques de compagnie.
2. Section des établissements, centres et installations destinés à l'entretien temporaire d'animaux domestiques de compagnie.
3. Section des établissements, centres et installations annexes à des établissements qui vendent des animaux domestiques de compagnie ou qui en dépendent.
Article 7. Obligation d'autorisation et d'inscription au Registre des noyaux zoologiques d'animaux domestiques de compagnie (RNZAC)
1. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un établissement, d'un centre, d'une entreprise et, en général, de toutes les installations dans lesquelles est exercée l'une quelconque des activités mentionnées à l'article 2.2, et dans lesquelles des animaux domestiques de compagnie sont hébergés et détenus de façon permanente ou temporaire, sont tenues de demander l'autorisation et l'inscription correspondantes au RNZAC.
2. L'obtention de cette autorisation et de cette inscription au RNZAC est également obligatoire lorsque ces activités sont exercées dans des centres ou des établissements conjointement avec d'autres activités différentes ou lorsqu'elles sont exercées à l'intérieur d'établissements polyvalents.
Article 8. Procédure d'autorisation et d'inscription au Registre des noyaux zoologiques d'animaux domestiques de compagnie (RNZAC)
1. Pour obtenir l'autorisation en tant que noyau zoologique d'animaux domestiques de compagnie, une demande doit être présentée au moyen du formulaire correspondant du Service des formalités prévu à cet effet, accompagnée des documents suivants :
a) Mémoire descriptif de l'activité projetée, indiquant la liste des espèces animales et le nombre prévu de spécimens qu'il est prévu d'héberger.
b) Programme d'hygiène et de prophylaxie qu'il est prévu d'appliquer, qui doit être conçu et élaboré selon le jugement professionnel d'un vétérinaire légalement établi.
c) Projet de construction des installations ; dans le cas des noyaux zoologiques dans lesquels il est envisagé de pouvoir héberger plus de 20 spécimens, doit y être joint le projet de raccordement au réseau de distribution d'eau ou, à défaut, un mémoire technique décrivant le système prévu pour assurer l'approvisionnement en eau courante ainsi que le projet des équipements destinés au traitement et à l'élimination des eaux usées.
d) Déclaration écrite du propriétaire des terrains ou de l'immeuble où il est envisagé de réaliser l'installation, attestant l'octroi du droit d'usage à cette fin, lorsque le demandeur n'en est pas le propriétaire.
2. La demande, accompagnée des documents joints, constitue le dossier.
3. Si les documents nécessaires n'ont pas été présentés ou si le Département de l'Agriculture considère que les documents fournis ne sont pas suffisants ou corrects, le demandeur est invité, conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, à fournir dans un délai de dix jours les documents complémentaires qui peuvent lui être demandés. Si, à l'expiration de ce délai, ce complément de documents n'est pas présenté, conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, ce dossier devient caduc et est classé.
4. Après évaluation des documents fournis et réalisation du contrôle fiscal correspondant, le rapport technique est émis dans un sens favorable ou défavorable à la demande présentée, et il est statué sur le dossier par l'octroi ou le refus de l'autorisation correspondante.
5. L'octroi de l'autorisation emporte la classification correspondante du noyau zoologique et son inscription d'office à la section correspondante du Registre des noyaux zoologiques d'animaux domestiques de compagnie conformément aux dispositions du présent Règlement. Une fois l'inscription formalisée, le demandeur reçoit un document justificatif.
6. Une fois l'autorisation et l'inscription correspondante du noyau zoologique octroyées, son titulaire doit présenter au comú compétent la demande de permis de construire afin de pouvoir réaliser la construction d'un noyau zoologique d'animaux domestiques de compagnie conformément au projet de construction correspondant, selon ce qui est mentionné au paragraphe c du point 1 du présent article.
7. Si la décision est défavorable, les recours correspondants peuvent être formés selon les voies légales prévues à cet effet.
Article 9. Obligation de notification des données d'inscription
Toute modification de l'activité entraînant des changements dans les installations, le transfert temporaire ou définitif de l'activité ou des changements de titulaire des établissements, des centres et, en général, des installations considérés comme un NZAC, doit être communiqué au Département de l'Agriculture en tant qu'organe gestionnaire du RNZAC au moyen du formulaire correspondant du Service des formalités prévu à cet effet.
Article 10. Cessation de l'activité
1. Sont des causes de radiation d'office du RNZAC :
a) La suspension de l'activité pendant plus de douze mois, dans le cas des activités de nature commerciale.
b) La cessation de l'activité.
c) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises pour pouvoir y être inscrite.
2. Les personnes intéressées doivent communiquer au Département de l'Agriculture, en tant qu'organe gestionnaire du RNZAC, tant la suspension temporaire que la cessation définitive de l'activité au moyen du formulaire correspondant du Service des formalités prévu à cet effet.
Article 11. Obligations des noyaux zoologiques autorisés et enregistrés
1. Les établissements, les centres et, en général, toutes les installations qui ont été autorisés et enregistrés en tant que noyaux zoologiques d'animaux de compagnie ne peuvent exercer que les activités pour lesquelles ils ont été autorisés et enregistrés. L'exercice de toute autre activité est considéré, aux fins du présent Règlement, comme clandestin.
2. Les noyaux zoologiques ayant pour finalité l'exercice d'activités de vente d'animaux de compagnie doivent faire signer aux personnes qui acquièrent un animal un document de prise de responsabilité indiquant les conditions d'entretien offertes à l'animal. L'établissement, lors de la remise de l'animal, doit fournir de la documentation informative détaillée sur la nature de l'animal et ses besoins spécifiques.
3. Les établissements, les centres et, en général, toutes les installations considérés comme des noyaux zoologiques qui exercent des activités de vente d'animaux de compagnie doivent respecter le contenu du présent Règlement pour l'entretien des animaux faisant partie de leur stock commercial.
Article 12. Livre de registre des noyaux zoologiques autorisés et enregistrés
1. Les établissements, les centres et, en général, toutes les installations considérés comme noyaux zoologiques selon ce qui est établi à l'article 2 du présent Règlement, à l'exception des salons de toilettage, des centres de dressage et des centres qui exercent des activités de loisirs destinées aux animaux de compagnie, doivent tenir un livre de registre dans lequel doivent être recueillies et consignées les données suivantes :
a) Date d'entrée des animaux.
b) Caractéristiques de la race ou de l'espèce.
c) Identification individuelle ou du lot.
d) Nombre d'individus s'il s'agit d'un lot.
e) Données du propriétaire.
f) Provenance, pays d'origine et de transit.
g) Date de sortie.
h) Destination, pays de destination et pays de transit.
2. Le livre de registre doit être à la disposition du personnel de l'Administration chaque fois que celui-ci le requiert.
3. Le titulaire du noyau zoologique doit conserver les informations contenues dans les livres de registre pendant un minimum de trois ans.
4. Les sorties d'animaux pour cause de mort, de vente ou pour tout autre motif doivent figurer dans le livre de registre. Chaque fois que cela est possible, le diagnostic de la cause de la mort doit être certifié par un vétérinaire légalement établi.
Article 13. Obligation d'information de certaines maladies et de la mort d'animaux pour des causes infectieuses possibles
En cas de doutes sur la cause de la mort des animaux laissant penser qu'il puisse s'agir d'une mort due à des causes infectieuses, les titulaires et/ou responsables de la gestion des noyaux zoologiques ont l'obligation d'en informer immédiatement, dans un délai de 24 heures, le Département de l'Agriculture.
Article 14. Dispositions particulières
Les particuliers qui effectuent la vente de petits d'animaux de compagnie sont considérés comme des centres d'élevage d'animaux domestiques aux fins de la présente disposition et, par conséquent, sont soumis au présent Règlement, sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'activités commerciales.
Article 15. Devoir de collaboration
Les personnes responsables des centres de détention d'animaux de compagnie et les titulaires des établissements, des centres et des installations considérés comme noyaux zoologiques selon ce qui est établi à l'article 2 ont le devoir de collaborer à tout moment avec les agents de l'Administration publique qui sont habilités, conformément à ce qui est déterminé aux articles 32 et 38 de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux, pour effectuer les contrôles officiels qui peuvent être jugés nécessaires afin de vérifier que les conditions requises fixées dans le présent Règlement et dans les autres réglementations en vigueur qui peuvent leur être applicables sont respectées et de veiller à leur respect.
Article 16. Régime de sanctions
Le non-respect des dispositions du présent Règlement est sanctionné conformément à ce qui est établi au titre VII, des infractions et sanctions, de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux en vigueur.
Disposition transitoire première.
Les centres, les établissements et, en général, toutes les installations et tous les espaces dans lesquels sont hébergés des animaux domestiques de compagnie selon ce qui est établi à l'article 1.1 du présent Règlement disposent d'un délai de 18 mois, à compter de la date de son entrée en vigueur, pour se conformer à ses dispositions.
Disposition transitoire deuxième.
Les données registrales des centres concernés qui étaient inscrits au Registre des noyaux zoologiques d'animaux domestiques (RNZAD) sont transférées d'office au Registre des noyaux zoologiques d'animaux de compagnie (RNZAC). Toutefois, ces centres doivent régulariser leur situation conformément à ce qui est établi dans le présent Règlement ou, dans le cas contraire, ils seront radiés d'office du Registre des noyaux zoologiques d'animaux de compagnie.
Disposition abrogatoire Avec.
l'entrée en vigueur du présent Règlement, est abrogé le Règlement de classification et d'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de noyau zoologique pour animaux domestiques et des conditions que doivent remplir les installations, du 21 février 2018. Ce qui est rendu public pour l'information de tous.
Andorra la Vella, le 12 mai 2021 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe Conditions requises des espaces destinés à l'entretien des animaux Outre le respect des conditions requises conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, les centres de détention et les noyaux zoologiques d'animaux de compagnie doivent disposer d'une zone de repos fermée et couverte à laquelle les animaux peuvent accéder librement, consistant en une niche préfabriquée ou une construction similaire, où ils peuvent se protéger du froid et de la chaleur, qui doit être située à l'intérieur d'une zone d'ébats qui doit également être couverte afin de pouvoir s'abriter de l'exposition directe aux intempéries (exposition directe au soleil, à la pluie ou à la neige et au vent).
Les espaces d'entretien des animaux doivent être adaptés aux conditions suivantes : Ils doivent disposer des espaces de repos et d'ébats appropriés afin que les animaux puissent s'abriter et disposer d'un espace où ils peuvent se déplacer librement.
Ces espaces doivent être couverts et doivent recevoir la lumière naturelle.
Toutefois, les dimensions minimales des installations pour chaque animal doivent être conformes aux mesures figurant dans les tableaux suivants, et les surfaces indiquées pour la zone de repos et la zone d'ébats doivent être augmentées respectivement de 50% pour chaque animal supplémentaire : I. Espèce canine Taille des animaux selon la race* Surface minimale de la zone de repos (niche intérieure couverte) Hauteur minimale de la zone de repos (niche intérieure couverte) Surface minimale de la zone d'ébats (zone extérieure couverte) Petites races (jusqu'à 35 cm de hauteur) 1 m 2 0,8 m 1,5 m 2 Races moyennes (>35 cm jusqu'à 55 cm de hauteur) 1,5 m 2 1,05 m 2 m 2 Grandes races (>55 cm jusqu'à 80 cm de hauteur) 2 m 2 1,2 m 2,5 m 2 Très grandes races (> 80 cm de hauteur) 4 m 2 1,5 m 6 m 2 * Hauteur des animaux au garrot, selon les standards définis par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) Outre la zone d'ébats contiguë à la zone de repos, lorsque les périodes de séjour sont prolongées, il convient de disposer, dans la mesure du possible, d'une zone d'ébats complémentaire à usage collectif, qui peut être couverte ou découverte, dans laquelle les animaux peuvent être lâchés librement afin qu'ils puissent y effectuer un exercice physique suffisant en fonction de leurs besoins selon la race, l'âge et leur état de santé.
La surface de cet espace doit être proportionnelle au nombre d'animaux qui peuvent y être affectés en même temps, et une surface d'au moins 2 m 2 doit être assurée pour chaque animal.
II.
Espèce féline Taille des animaux selon leur poids Surface minimale de la zone de repos (couverte) Hauteur minimale de la zone de repos (couverte) Petits animaux (jusqu'à 4 kg) 0,5 m 2 0,5 m Grands animaux (> 4 kg) 1 m 2 0,5 m III.
Animaleries Les installations annexes à la zone de vente destinées à l'entretien des animaux doivent comporter une zone de repos couverte d'une surface minimale de 0,6 m 2 pour les animaux de moins de quatre mois.
Dans le cas d'animaux dépassant cet âge, les installations annexes à la zone de vente destinées à l'entretien des animaux doivent remplir les conditions établies aux sections I et II de la présente annexe, selon qu'il s'agit d'animaux de l'espèce canine ou féline respectivement.