Règlement relatif aux conditions de bien-être et de sécurité des centres de détention d'animaux de compagnie et à la procédure d'autorisation, de classement et d'enregistrement des établissements zoologiques d'animaux de compagnie, du 12 mai 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Conditions requises spéciales pour les noyaux zoologiques de vente d'animaux, les pensions, les centres d'élevage d'animaux, les activités de dressage ou similaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Conditions requises spéciales pour les noyaux zoologiques de vente d'animaux, les pensions, les centres d'élevage d'animaux, les activités de dressage ou similaires
1. Les établissements de vente d'animaux et les centres d'élevage d'animaux doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Vendre les animaux déparasités, sans symptômes apparents de pathologies psychiques ou physiques et sans que ni les animaux vendus ni leurs géniteurs ne souffrent de maladies héréditaires diagnosticables. En outre, les animaux doivent être vendus identifiés dans les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière d'identification.
b) Disposer d'un service vétérinaire propre ou d'un conseil vétérinaire externe, qui doit figurer dans le livre de registre.
c) Maintenir et héberger les animaux dans un lieu adéquat et s'assurer qu'ils peuvent être abreuvés et nourris correctement. Il est interdit de placer et d'exposer les animaux dans les vitrines, ainsi que toute autre utilisation qui pourrait en être faite à titre d'attrait commercial.
d) Établir un document d'achat et de vente des animaux acquis auprès du centre d'élevage d'animaux domestiques, dans lequel doit figurer le numéro du certificat de déclaration des portées au registre correspondant, conformément aux dispositions de la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux en vigueur.
2. Par ailleurs, l'activité de ces centres doit se conformer aux exigences suivantes :
a) Pour toute transaction d'animaux au moyen de revues publicitaires, de publications assimilables et d'autres systèmes de diffusion, le numéro d'enregistrement du noyau zoologique du centre vendeur ou donateur doit figurer dans l'annonce.
b) Les chiots importés ou élevés pour être vendus comme animaux de compagnie ne peuvent pas être séparés de leur mère avant le moment du sevrage recommandé pour chaque espèce.
3. Pour l'ensemble des établissements visés au présent article, il convient en outre :
a) De justifier que les responsables de l'entreprise et le personnel qui y travaille et qui est en contact avec les animaux disposent d'une formation suffisante. Aux fins du présent Règlement, est considéré comme formation suffisante le titre de niveau post-obligatoire ou supérieur dans des disciplines liées à la santé, à la détention ou au comportement des animaux.
b) Est également considérée comme formation suffisante une formation continue d'au moins 100 heures dans des disciplines liées à la détention et au comportement des animaux, à condition que la formation ait été achevée à la date de début de l'activité professionnelle.
Art. 5 du Règlement relatif aux conditions de bien-être et de sécurité des centres de détention d'animaux de compagnie et à la procédure d'autorisation, de classement et d'enregistrement des établissements zoologiques d'animaux de compagnie, du 12 mai 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-05-12/reglament-relatiu-condicions-benestar-seguretat/art-5
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