Règlement relatif aux conditions de bien-être et de sécurité des centres de détention d'animaux de compagnie et à la procédure d'autorisation, de classement et d'enregistrement des établissements zoologiques d'animaux de compagnie, du 12 mai 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Conditions requises minimales de base des centres de détention d'animaux de compagnie (CDAC) et des noyaux zoologiques d'animaux de compagnie (NZAC)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Conditions requises minimales de base des centres de détention d'animaux de compagnie (CDAC) et des noyaux zoologiques d'animaux de compagnie (NZAC)
Les établissements, les centres et, en général, toutes les installations ou tous les espaces destinés à héberger des animaux domestiques de compagnie conformément aux dispositions de l'article 2 doivent remplir les conditions requises minimales de base suivantes :
a) Disposer, lorsqu'il s'agit de centres situés à l'extérieur, d'un périmètre de protection physique adéquat et conçu de manière à éviter toute fuite éventuelle des animaux par leurs propres moyens, compte tenu des caractéristiques particulières de chaque espèce. De même, la conception et la construction de ce périmètre physique de protection des installations doivent empêcher l'entrée d'animaux depuis l'extérieur, et ce périmètre doit être conçu de manière à réduire au minimum son impact visuel, paysager et acoustique au moyen de l'installation de barrières, de préférence en matériaux végétaux.
b) Disposer d'enclos et d'espaces destinés à l'entretien des animaux qui soient adaptés à leurs besoins, tout en les protégeant d'éventuels prédateurs. À cet effet, les installations doivent être conçues de manière à garantir la protection requise contre les intempéries, en assurant un niveau adéquat de confort thermique et de ventilation en fonction de l'espèce, de la race, de l'âge et de l'état physiologique des animaux, de façon à assurer une circulation appropriée de l'air ainsi qu'une température, une humidité relative et une concentration de gaz maintenues dans des limites adéquates pour éviter toute atteinte à la santé et au bien-être des animaux. Les installations doivent être conçues et construites selon les caractéristiques et dimensions figurant à l'annexe, en prenant en considération le guide technique élaboré à cet effet par le ministère chargé de l'agriculture.
c) Les matériaux utilisés pour la construction, en particulier, des enclos et des équipements avec lesquels les animaux peuvent être en contact doivent être aptes et adaptés à l'usage auquel ils sont destinés, et ne peuvent en aucun cas être des matériaux susceptibles de causer des préjudices ou des dommages aux animaux ; ils doivent être maintenus en permanence en bon état de conservation, en veillant à ce qu'ils soient imputrescibles, résistants à la corrosion et qu'il soit possible d'y appliquer des produits pour les nettoyer et les désinfecter périodiquement. L'utilisation de ferraille et, en général, de tout autre matériau de rebut susceptible de conduire à la construction d'installations extrêmement précaires et impropres à assurer leur entretien et leur conservation corrects, ainsi que la sécurité et le bien-être des animaux, est interdite. En tout état de cause, la construction de ces installations est subordonnée aux dispositions que peuvent établir les ordonnances communales respectives en matière d'autorisation de construction de cabanes et d'autres types d'installations temporaires destinées à l'abri d'outils ou d'animaux.
d) Les installations destinées à loger les animaux, les cages ou les autres dispositifs pouvant être employés pour les transporter doivent être faits de matériaux adéquats et doivent être correctement entretenus, de façon à ne présenter ni arêtes, ni pointes, ni autres objets ou détériorations susceptibles de causer des dommages ou des blessures aux animaux.
e) Les animaux doivent recevoir quotidiennement une ration d'aliments saine et adaptée à leurs besoins en fonction de l'espèce, de la race, de l'âge et de leur état physiologique, et disposer d'un approvisionnement en eau leur permettant de s'abreuver correctement.
f) Les centres doivent disposer des moyens nécessaires pour éliminer les matières fécales et les urines, conformément à la réglementation en vigueur. L'élimination de ces matières doit être effectuée de façon régulière, de manière à garantir à tout moment un état hygiénique et sanitaire adéquat des installations et de leurs abords.
g) Lorsque des animaux domestiques de l'espèce Felis silvestris catus (chats) y sont détenus, ils doivent être soumis à une castration dans le cas des mâles ou à une stérilisation dans le cas des femelles, afin d'en prévenir la prolifération excessive. Toutefois, sont exemptés de cette obligation, en raison de la nature de leurs activités, les salons de toilettage canin, les centres de dressage, les centres de loisirs, les pensions pour animaux de compagnie et les établissements de vente d'animaux de compagnie conformément aux dispositions des points b et c de l'article 2.2 du présent Règlement.
Art. 3 du Règlement relatif aux conditions de bien-être et de sécurité des centres de détention d'animaux de compagnie et à la procédure d'autorisation, de classement et d'enregistrement des établissements zoologiques d'animaux de compagnie, du 12 mai 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-05-12/reglament-relatiu-condicions-benestar-seguretat/art-3
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