MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe

Chapitre premier. Définitions générales

Article 1. Champ d'application

Le présent Règlement établit et développe l'application de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, en ce qui concerne la part de la dette fiscale revenant au Gouvernement, ainsi que celle revenant aux communes qui ont délégué au Gouvernement, par voie de convention, la gestion et la liquidation de l'impôt de la part de la dette qui leur revient.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions et règles spéciales

Dans les transmissions de parts sociales ou d'actions d'entités commerciales, ainsi que dans la constitution ou la cession de droits réels sur ces parts sociales ou actions, pour déterminer le pourcentage que les biens immeubles ou les droits réels sur ces mêmes biens représente sur le total de l'actif, il convient de s'en tenir à ce qui ressort des états financiers de la société établis conformément aux principes des normes internationales de comptabilité et à ce que déclarent les intervenants à la transmission, sans préjudice de la vérification administrative ultérieure des faits.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Exonérations et application de taux d'imposition réduits ou nuls

1. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 à 10, inclus, de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, relatif aux exonérations de l'impôt, il est nécessaire de présenter la documentation déterminée ci-après, conjointement avec la liquidation provisoire de l'impôt, afin de pouvoir faire valoir les circonstances donnant lieu à l'exonération :

a) Pour l'exonération prévue au paragraphe 3 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, la documentation justifiant la constitution, la modification, la dissolution ou la liquidation du régime matrimonial des époux.

b) Pour l'exonération prévue au paragraphe 4 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, la documentation publique justifiant l'existence d'un droit réel de garantie.

c) Pour les exonérations prévues aux paragraphes 5, 6, 7 et 8.1 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, une justification suffisante du degré de parenté, du mariage ou de l'union stable de couple.

d) Pour l'exonération prévue au paragraphe 8.2 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, la documentation publique justifiant l'appartenance des sociétés à un même groupe.

e) Pour l'exonération prévue au paragraphe 9 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, la documentation publique justifiant la personnalité juridique des organismes sans but lucratif et l'inscription des associations au Registre des associations.

2. Pour l'exonération prévue au paragraphe 11 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, le demandeur doit présenter aux bureaux de l'Administration fiscale le formulaire « Demande d'exonération de l'ITP / d'application du taux d'imposition super-réduit de l'IGI », dûment rempli et accompagné de la documentation suivante :

a) Photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité de la personne qui demande l'exonération.

b) Les personnes étrangères doivent présenter le certificat d'inscription délivré par le Service de l'immigration justifiant la durée de résidence, le type d'autorisation et de validité dans la Principauté.

c) Certificat de résidence délivré par le Commun.

d) Déclaration sous serment des acquéreurs attestant que le bien immeuble constitue la première acquisition de logement, qu'il constituera le logement habituel et permanent et qu'ils ne perçoivent pas d'autres produits que ceux déclarés.

e) Expertise du bien immeuble pour lequel l'exonération est demandée.

f) Pour le ou les acquéreurs salariés, le relevé des points de vieillesse émis par la Caisse andorrane de sécurité sociale des 12 mois précédant la présentation de la demande.

g) Pour le ou les acquéreurs non salariés, ou détenant une participation dans des sociétés ou titulaires d'une activité économique, les justificatifs de produits et les certificats bancaires justifiant les mouvements des comptes bancaires des 12 mois précédant la présentation de la demande.

h) Pour les personnes en situation de handicap, le certificat délivré par le ministère compétent, conformément à la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.

i) Postérieurement à l'acquisition du bien immeuble, et dans un délai d'un mois à compter du délai établi à la lettre b du paragraphe 11 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, le ou les acquéreurs doivent présenter à l'Administration fiscale le certificat de résidence commune délivré par le Commun justifiant la date d'inscription à l'adresse correspondant au bien immeuble acquis, ayant bénéficié de l'exonération, ainsi qu'une copie simple de l'acte authentique.

j) Chaque année, dans un délai d'un mois à compter de la date d'occupation, le ou les acquéreurs doivent présenter à l'Administration fiscale le certificat de résidence délivré par le Commun et les factures d'électricité, de téléphone et/ou d'eau démontrant que le logement est le logement habituel et permanent conformément à la Loi.

k) L'Administration fiscale se réserve le droit de demander toute information ou documentation complémentaire, tant pour l'octroi que pour le contrôle de l'exonération.

3. Pour l'application des taux d'imposition réduits ou nuls liés à un engagement de mise en bail du logement dans les conditions prévues à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, il est nécessaire :

a) Que le contribuable présente, auprès des bureaux de l'Administration fiscale, le formulaire « Communication d'application d'un taux d'imposition réduit ou nul », préalablement à la liquidation de l'impôt, afin de notifier sa volonté de bénéficier de cet avantage fiscal. Cette communication doit contenir les informations suivantes :

  • Le nom et le numéro de registre fiscal de l'acquéreur.
  • L'identification de l'immeuble transmis, qui doit inclure l'adresse ou la situation du bien, la zone et la paroisse, ainsi que la superficie.
  • Une déclaration selon laquelle le contribuable se consacre ou se consacrera à la location de logements et entend donner à bail l'immeuble acquis pendant une durée minimale de cinq ans. Si la procédure de liquidation est effectuée devant l'officier public, le contribuable doit présenter le justificatif de la présentation de la communication à l'Administration fiscale, afin de pouvoir autoliquider l'impôt au titre de cet avantage fiscal.

b) Que, à compter de la date de liquidation de l'impôt, le contribuable donne à bail l'immeuble acquis pendant au moins cinq ans, conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Dans des cas dûment justifiés, le ministère chargé des finances peut accorder une période de carence dans l'obligation de mise en bail de l'immeuble, qui ne peut en aucun cas dépasser un total de 180 jours pour l'ensemble des cinq ans.

c) Chaque année, au cours du premier semestre et tant que la période de cinq ans liée à l'abattement (bonification) fiscal n'a pas expiré, le contribuable, afin de justifier la mise en bail de l'immeuble au cours de l'année précédente, doit présenter à l'Administration fiscale la documentation suivante :

  • Communication, le cas échéant, des périodes pendant lesquelles l'immeuble n'a pas été donné à bail.
  • Justificatif de liquidation de l'impôt communal sur les revenus locatifs, sauf si le Commun où se situe l'immeuble n'applique pas ledit impôt.
  • Documentation justifiant la mise en bail de l'immeuble et l'encaissement des mensualités correspondantes.
  • La première année suivant l'acquisition de l'immeuble, copie du formulaire 100 de liquidation de l'impôt.

d) L'Administration fiscale se réserve le droit de demander toute information ou documentation complémentaire pour le contrôle de l'abattement (bonification).

4. Pour l'exonération prévue au paragraphe 12 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, préalablement à la liquidation de l'impôt, le contribuable doit demander et justifier auprès de l'Administration fiscale le respect des conditions requises établies pour l'exonération. À cet effet, il doit fournir la documentation justifiant le respect de ces conditions requises. Dans un délai d'un mois, l'Administration doit procéder à la vérification et doit émettre un certificat confirmant ou refusant l'application de l'exonération.

5. Pour l'exonération prévue au paragraphe 14 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, les contribuables doivent présenter une communication préalable à la liquidation de l'impôt. Si la procédure de liquidation est effectuée devant l'officier public, le contribuable doit présenter le justificatif de la présentation de la communication à l'Administration fiscale, afin de pouvoir autoliquider l'impôt au titre de cette exonération. Dans un délai d'un mois à compter de la date de conclusion du contrat de bail du logement, le contrat de bail et une copie simple de l'acte authentique d'acquisition doivent être présentés devant l'officier public. Chaque année, au cours du premier semestre et tant que la période de dix ans liée à l'exonération n'a pas expiré, le contribuable, afin de justifier que le bien immeuble est affecté à un logement locatif à prix abordable, doit présenter la documentation suivante :

  • Justificatif de liquidation de l'impôt communal sur les revenus locatifs, sauf si le commun où se situe l'immeuble n'applique pas l'impôt précité.
  • Documentation justifiant la mise en bail de l'immeuble à titre de résidence habituelle et permanente et l'encaissement des mensualités correspondantes.
  • Communication, le cas échéant, des périodes pendant lesquelles l'immeuble n'a pas été donné à bail. Dans des cas dûment justifiés, l'Administration fiscale peut accorder une période de carence dans l'obligation de mise en bail de l'immeuble, qui ne peut en aucun cas dépasser 360 jours pour l'ensemble des dix ans. L'Administration fiscale se réserve le droit de demander toute information ou documentation complémentaire pour le contrôle de l'abattement (bonification).
elaboració pròpia L’apartat 5 parla de «control de la bonificació» tot i referir-se a una exempció; s’ha conservat literalment.

Article 4. Compétence

1. Le système de gestion et de liquidation de l'impôt établi dans le présent règlement est applicable à la part de la dette fiscale de l'impôt qui revient au Gouvernement.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le présent règlement est également applicable à la part de la dette fiscale de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières qui revient aux communes ayant délégué au Gouvernement, par voie de convention, la gestion et la liquidation de l'impôt, dans les termes établis à l'article 12 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières,.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Liquidation de l'impôt

Article 5. Responsables de la gestion, de la liquidation et du recouvrement de l'impôt

1. La gestion, la liquidation et le recouvrement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières sont effectués par le ministère chargé des finances lorsque la transmission est réalisée au moyen d'un contrat sous seing privé.

2. La gestion et le recouvrement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières sont effectués par l'officier public lorsque la transmission est réalisée au moyen d'un instrument public ou par voie de vente aux enchères publiques.

3. Les liquidations effectuées par les contribuables sont considérées comme provisoires.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Procédure de liquidation de l'impôt auprès de l'Administration fiscale

1. En vertu de l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, en cas de formalisation d'une transmission par contrat sous seing privé, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt, déposer la déclaration correspondante et effectuer le versement du montant qui en résulte auprès du ministère chargé des finances. Cette liquidation de l'impôt a un caractère provisoire. Le contribuable doit présenter à l'Administration fiscale le document habilité pour la liquidation de l'impôt sur les transmissions patrimoniales dûment rempli, et effectuer le versement du montant qui en résulte dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé.

2. Le document correspondant à la liquidation provisoire de l'impôt doit mentionner :

a) L'identification de l'acquéreur du bien ou du droit, ou de la personne en faveur de laquelle le droit est constitué.

b) L'identification du cédant du bien ou du droit.

c) L'identification du bien ou du droit transmis, qui doit inclure l'adresse ou la situation de l'immeuble, la zone et la paroisse, ainsi que la superficie.

d) Le montant de la transmission du bien ou du droit, ou la valeur attribuée pour la constitution du droit réel.

e) La date de la transmission du bien, ou de la constitution, de la transmission ou de la cession d'un droit réel.

f) La base d'imposition de l'impôt.

g) Le taux d'imposition correspondant.

h) Cotisation fiscale résultante.

i) Le motif de l'exonération ou de l'application d'un taux d'imposition réduit ou nul. Les formulaires officiels habilités sont ceux qui sont joints au présent règlement sous les numéros 100, 100-A, 100-B et 100-C.

3. Doivent être joints au document habilité pour la liquidation de l'impôt :

a) L'original du contrat sous seing privé et une copie de ce même document.

b) Une copie de la pièce d'identité du contribuable.

4. En cas d'application des exonérations établies à l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, les documents visés à l'article 3 doivent être joints à la déclaration de l'impôt.

5. Une fois cette documentation présentée auprès des bureaux habilités de l'Administration fiscale, celle-ci vise l'original du contrat et en joint une copie au document d'autoliquidation.

6. Aux fins de justifier le paiement de l'impôt, la réitération d'un contrat sous seing privé par acte authentique requiert la présentation de l'original du contrat visé par l'Administration fiscale.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Procédure de liquidation de l'impôt auprès de l'officier public

1. En vertu de l'hypothèse prévue au paragraphe 2 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, en cas de formalisation d'une transmission par acte authentique ou par voie de vente aux enchères publiques, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt, simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la vente aux enchères publiques, déposer la déclaration correspondante et effectuer le versement du montant qui en résulte auprès de l'officier public. Cette liquidation de l'impôt a un caractère provisoire.

2. Le document correspondant à la liquidation provisoire de l'impôt émis par l'officier public doit mentionner :

a) L'identification de l'acquéreur du bien ou du droit, ou de la personne en faveur de laquelle le droit est constitué.

b) L'identification du cédant du bien ou du droit.

c) L'identification du bien ou du droit transmis, qui doit inclure l'adresse ou la situation de l'immeuble, la zone et la paroisse, ainsi que la superficie.

d) Le montant de la transmission du bien ou du droit, ou la valeur attribuée pour la constitution ou la cession du droit réel.

e) La date de la transmission du bien, ou de la constitution, de la transmission ou de la cession d'un droit réel.

f) La base d'imposition de l'impôt.

g) Le taux d'imposition correspondant.

h) La cotisation fiscale résultante.

i) Le motif de l'exonération ou de l'application d'un taux d'imposition réduit ou nul.

3. En vertu de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit percevoir le montant de la liquidation de l'impôt effectuée par le contribuable simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la vente aux enchères publiques, et en effectuer le versement auprès du ministère chargé des finances.

4. En cas d'application des exonérations établies à l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, à l'exception des exonérations établies aux paragraphes 11, 12 et 14, l'officier public doit vérifier que les conditions requises pour l'exonération de l'impôt sont remplies et en attester. De même, dans les hypothèses prévues aux paragraphes 11, 12 et 14 de l'article 4 de la Loi, l'officier public doit joindre à la déclaration de l'impôt la décision accordant l'exonération, le certificat confirmant l'application de l'exonération ou le justificatif de la communication présentée à l'Administration fiscale, selon le cas.

5. Lors de la passation de l'acte authentique ou de la vente aux enchères publiques, l'officier public doit joindre à la minute une copie du document de liquidation de l'impôt et de la décision accordant l'exonération de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Decret 141/2025, del 16-4-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre transmissions… (en catalan) (BOPA 2025-04-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Obligations des officiers publics relatives à la gestion de l'impôt

1. L'officier public ne peut autoriser la réitération en la forme authentique d'aucune transmission de biens immeubles, ni d'aucune constitution ou cession de droits réels sur ces biens, sans que soit effectuée simultanément la liquidation de l'impôt, sauf dans le cas prévu au paragraphe suivant du présent article.

2. L'officier public ne peut autoriser la réitération en la forme authentique d'aucune transmission de biens immeubles, ni d'aucune constitution ou cession de droits réels sur ces biens réalisée par contrat sous seing privé, si les contribuables ne justifient pas préalablement de la liquidation et du versement effectif de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 6 du présent Règlement. Le document justificatif de la liquidation doit être joint à la minute de l'acte notarié.

3. L'officier public doit verser à la caisse centrale du Gouvernement le total des cotes perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

5. La déclaration doit comporter, regroupées par mois civils, les informations suivantes :

a) Le numéro de liquidation provisoire.

b) Le bien ou droit faisant l'objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail suivant : paroisse, village, rue et numéro où est situé le bien immeuble, ainsi que la superficie du bien immeuble.

c) Le montant de la transmission du bien ou droit ou la valeur attribuée à la constitution ou à la cession du droit réel.

d) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou droit.

e) La base d'imposition de l'impôt.

f) Le taux d'imposition correspondant.

g) La cote fiscale résultante.

h) Le motif de l'exonération ou de l'application d'un taux d'imposition réduit ou nul.

6. La perception de l'impôt par l'officier public doit être effectuée de manière séparée et indépendante de la facture émise par ce même officier public.

7. L'officier public garantit la confidentialité des parties intervenant dans les opérations imposables, sauf lorsque ces informations sont demandées par l'Administration fiscale dans les cas prévus par la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières et dans la forme prévue à l'article 10 du présent Règlement ainsi que dans le cas prévu au paragraphe suivant.

8. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit communiquer à l'Administration fiscale l'identification et les données personnelles du contribuable si, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification à l'officier public de l'imposition d'une sanction par l'Administration, le contribuable n'effectue pas le paiement de la sanction qui lui a été infligée.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Communication aux Communs des liquidations effectuées correspondant à chaque paroisse

Le détail des transmissions que le Gouvernement doit communiquer à chaque Commun conformément aux dispositions du paragraphe 3.3 de l'article 12 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, ventilé par mois et relatif aux opérations imposables portant sur des immeubles situés dans sa paroisse, doit contenir les données suivantes :

a) Le numéro de liquidation provisoire.

b) Le bien ou droit faisant l'objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail du village, de la rue et du numéro où est situé le bien immeuble, ainsi que la superficie du bien immeuble.

c) Le montant de la transmission du bien ou droit ou la valeur attribuée pour la constitution ou la cession du droit réel.

d) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou droit.

e) La base d'imposition de l'impôt.

f) Le taux d'imposition correspondant.

g) La cote fiscale résultante.

h) Le motif de l'exonération ou de l'application d'un taux d'imposition réduit ou nul.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Vérification des valeurs

Article 10. Vérification des valeurs

1. L'Administration fiscale peut vérifier par expertise la valeur réelle des biens ou des droits transmis ou la valeur de leur constitution, sauf dans le cas où la transmission est réalisée par voie d'enchères publiques.

2. Pour la vérification des valeurs, l'Administration fiscale tient compte de la situation et de l'état réel des biens.

3. Le délai dont dispose l'Administration fiscale pour vérifier les valeurs est de trois ans à compter de la présentation de la déclaration provisoire. À l'expiration de ce délai, en l'absence de notification en sens contraire, la valeur déclarée par le contribuable est réputée valable. Toutefois, pour les transmissions qui bénéficient de l'exonération prévue au paragraphe 11 de l'article 4, la vérification des valeurs est effectuée avant l'octroi de l'exonération.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Procédure de vérification des valeurs

1. L'Administration fiscale engage la procédure de vérification des valeurs des transmissions effectuées en tenant compte de la valeur réelle des biens ou des droits transmis.

2. Si aucune différence n'est constatée entre la valeur déclarée par le contribuable et la valeur résultant de l'évaluation administrative effectuée, la liquidation provisoire devient définitive.

3. Si une différence est constatée entre la valeur déclarée et la valeur résultant de l'évaluation, l'Administration fiscale doit notifier la procédure de vérification de la valeur au contribuable ou à l'officier public, selon le cas.

4. L'Administration fiscale conduit la procédure de vérification des valeurs par expertise du bien concerné, conformément à l'article 12.

5. Si une différence de valeurs est constatée, l'Administration fiscale notifie le résultat de la vérification des valeurs au contribuable lorsque la transmission a été réalisée par contrat sous seing privé, ou à l'officier public lorsque la transmission a été effectuée par acte authentique, et lui remet :

a) L'acte administratif exposant l'évaluation résultant de la vérification des valeurs effectuée, dûment motivé, auquel est jointe une copie de l'expertise réalisée.

b) La liquidation complémentaire correspondante résultant de la vérification des valeurs effectuée.

6. Pour les transmissions réalisées par acte authentique, l'officier public doit notifier au contribuable le résultat de la vérification des valeurs effectuée par l'Administration fiscale.

7. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'Administration fiscale à l'officier public, le contribuable n'a pas effectué le versement de la liquidation complémentaire résultante, l'officier public doit notifier à l'Administration fiscale l'identification et les données personnelles du contribuable, et joindre une copie du document de liquidation (formulaire 100), afin que l'Administration fiscale notifie directement le résultat de la vérification des valeurs au contribuable.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Procédure d'expertise

1. L'Administration fiscale désigne un expert et met à sa disposition la documentation nécessaire pour établir un rapport d'expertise dans un délai de 30 jours.

2. Le résultat de l'expertise est mis à la disposition du contribuable ou de l'officier public afin qu'il le transmette au contribuable, selon le cas.

3. Le contribuable dispose d'un délai de 13 jours à compter de la date de la notification effectuée par l'Administration fiscale pour manifester son opposition, en demandant la contre-expertise au ministère chargé des finances ; à défaut, il est réputé accepter le résultat de l'expertise. La contre-expertise est à la charge du contribuable et doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de la date d'acceptation de la demande.

4. La procédure de contre-expertise se déroule uniquement entre l'Administration et le contribuable.

5. L'Administration fiscale doit statuer de manière motivée sur la valeur résultante, en justifiant la valeur définitive du bien ou du droit transmis, en notifiant la confirmation de la liquidation de l'impôt initiale ou en émettant une liquidation de l'impôt complémentaire portant sur la valeur différentielle, majorée des intérêts de retard qui en découlent conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.

6. Le contribuable peut former un recours contre cette décision. Lors de l'introduction du recours, le contribuable doit constituer une garantie suffisante sous forme de cautionnement garantissant le montant de la cotisation fiscale résultant de la valeur déclarée par l'Administration fiscale.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Procédure de remboursement des produits indûment perçus

Article 13. Procédure de remboursement des produits indûment perçus

1. L'Administration doit rembourser aux contribuables les produits indûment perçus dans les cas suivants :

a) Dans le cas des transmissions effectuées par contrat sous seing privé, si, dans un délai de 90 jours à compter de la date de présentation de la liquidation provisoire, le contribuable atteste que la transmission n'a pas eu lieu en présentant :

  • Une déclaration signée par le vendeur et par l'acheteur attestant que la transmission n'a pas été effectuée.
  • Une copie de la liquidation provisoire.

b) Lorsque la nullité ou la résolution d'un contrat est déclarée ou reconnue judiciairement, le contribuable a droit au remboursement du montant qu'il a acquitté à titre de cotisation auprès de l'Administration, à condition qu'il réclame le remboursement avant l'expiration du délai de prescription de l'impôt.

2. Les sommes remboursées aux contribuables par l'Administration générale au cours d'un trimestre civil selon la procédure décrite qui correspondent à la cotisation fiscale communale appliquée pourront être déduites du montant à verser aux communes dans la liquidation correspondant aux transmissions dont le fait générateur est intervenu au cours du même trimestre civil, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. Dans ce cas, à la communication qui doit être adressée à chaque commune doit être jointe une communication portant sur l'ensemble des opérations pour lesquelles le versement indûment effectué a été remboursé, selon le détail prévu à l'article 9.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Liquidation de l'impôt en cas de non-respect des conditions pour bénéficier des exonérations ou des taux d'imposition réduits ou nuls

Le non-respect des conditions requises pour l'application des avantages fiscaux entraîne la perte du droit à compter du moment où le non-respect se produit. Dans ce cas, le contribuable dispose d'un délai d'un mois à compter de la perte du droit à l'avantage fiscal pour présenter à l'Administration fiscale une autoliquidation et verser, avec la cotisation résultante, les intérêts moratoires correspondants à compter de la date de la transmission.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première.

Conformément aux dispositions de la disposition additionnelle troisième de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, le Registre administratif des biens immeubles a pour objet de contrôler les transmissions de biens immeubles et les constitutions ou cessions de droits réels sur ces biens immeubles effectuées sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Le Registre administratif des biens immeubles recueille, pour chaque transmission réalisée par acte authentique, la description du bien ou du droit inscrit, ainsi que l'adresse ou la situation de la propriété, le village et la paroisse où se trouve le bien, ainsi que la date de transmission et le numéro de répertoire notarial, et tous les éléments que les officiers publics jugent utiles pour identifier les biens immeubles. Toutes les transmissions inscrites au Registre administratif des biens immeubles génèrent un numéro d'identification du bien immeuble.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

Sont approuvés les modèles suivants, qui figurent en annexe au présent Règlement :

  • Formulaire 100
  • Autoliquidation de l'ITP
  • Biens immeubles ou droits réels sur ces mêmes biens.
  • Formulaire 100-A
  • Autoliquidation de l'ITP
  • Annexe 1
  • Biens immeubles ou droits réels sur ces mêmes biens.
  • Formulaire 100-B
  • Autoliquidation de l'ITP
  • Annexe 2
  • Biens immeubles ou droits réels sur ces mêmes biens.
  • Formulaire 100-C
  • Autoliquidation de l'ITP
  • Annexe 3
  • Biens immeubles ou droits réels sur ces mêmes biens. Les formulaires 100, 100-A, 100-B et 100-C se composent de trois exemplaires : Exemplaire 1 : doit être joint au contrat sous seing privé ou à l'acte authentique correspondant à l'acheteur. Exemplaire 2 : reste à la disposition de l'acheteur. Exemplaire 3 : reste à la disposition du ministère chargé des Finances ou de l'officier public, selon le cas.
  • Demande d'exonération de l'ITP / d'application du taux d'imposition super-réduit de l'IGI.
  • Communication d'application d'un taux d'imposition réduit ou nul.
En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire Les.

contribuables qui ont liquidé l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières entre le 1er janvier 2019 et la date d'entrée en vigueur de la modification du Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, et qui souhaitent bénéficier de l'avantage fiscal des taux d'imposition réduits ou nuls liés à un engagement de bail du logement dans les conditions prévues à l'article 8 de la Loi, peuvent le faire en présentant une déclaration d'autoliquidation rectificative auprès de l'Administration fiscale. Le délai de présentation de l'autoliquidation rectificative est de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Lorsqu'elle donne lieu à un remboursement, total ou partiel, de la cotisation fiscale, des intérêts moratoires en faveur du contribuable ne sont générés que lorsque deux mois se sont écoulés depuis la date de présentation de l'autoliquidation rectificative. En cas de présentation d'une autoliquidation rectificative, le délai de 5 ans pendant lequel le contribuable doit donner à bail l'immeuble acquis court à compter de la date de présentation de la déclaration rectificative.

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 26 juillet 2006. Ce qui est rendu public pour information générale Andorra la Vella, le 14 mai 2019 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement en fonctions ​ 1 Autoliquidation de l'ITP - 100.pdf 2 Autoliquidation de l'ITP -

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 1.

- 100A.pdf 3 Autoliquidation de l'ITP -

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 2.

- 100B.pdf 4 Autoliquidation de l'ITP -

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 3.

- 100C.pdf 5 Demande d'exonération de l'ITP.pdf 6 Application d'une imposition réduite ou nulle.pdf

En vigueur depuis le 23/05/2019 · texte original · Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 (BOPA 2019-05-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration