Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Obligations des officiers publics relatives à la gestion de l'impôt
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Obligations des officiers publics relatives à la gestion de l'impôt
1. L'officier public ne peut autoriser la réitération en la forme authentique d'aucune transmission de biens immeubles, ni d'aucune constitution ou cession de droits réels sur ces biens, sans que soit effectuée simultanément la liquidation de l'impôt, sauf dans le cas prévu au paragraphe suivant du présent article.
2. L'officier public ne peut autoriser la réitération en la forme authentique d'aucune transmission de biens immeubles, ni d'aucune constitution ou cession de droits réels sur ces biens réalisée par contrat sous seing privé, si les contribuables ne justifient pas préalablement de la liquidation et du versement effectif de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 6 du présent Règlement. Le document justificatif de la liquidation doit être joint à la minute de l'acte notarié.
3. L'officier public doit verser à la caisse centrale du Gouvernement le total des cotes perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.
4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.
5. La déclaration doit comporter, regroupées par mois civils, les informations suivantes :
a) Le numéro de liquidation provisoire.
b) Le bien ou droit faisant l'objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail suivant : paroisse, village, rue et numéro où est situé le bien immeuble, ainsi que la superficie du bien immeuble.
c) Le montant de la transmission du bien ou droit ou la valeur attribuée à la constitution ou à la cession du droit réel.
d) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou droit.
e) La base d'imposition de l'impôt.
f) Le taux d'imposition correspondant.
g) La cote fiscale résultante.
h) Le motif de l'exonération ou de l'application d'un taux d'imposition réduit ou nul.
6. La perception de l'impôt par l'officier public doit être effectuée de manière séparée et indépendante de la facture émise par ce même officier public.
7. L'officier public garantit la confidentialité des parties intervenant dans les opérations imposables, sauf lorsque ces informations sont demandées par l'Administration fiscale dans les cas prévus par la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières et dans la forme prévue à l'article 10 du présent Règlement ainsi que dans le cas prévu au paragraphe suivant.
8. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit communiquer à l'Administration fiscale l'identification et les données personnelles du contribuable si, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification à l'officier public de l'imposition d'une sanction par l'Administration, le contribuable n'effectue pas le paiement de la sanction qui lui a été infligée.
Art. 8 du Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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