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← Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019

Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Procédure de liquidation de l'impôt auprès de l'officier public

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Procédure de liquidation de l'impôt auprès de l'officier public

1. En vertu de l'hypothèse prévue au paragraphe 2 de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, en cas de formalisation d'une transmission par acte authentique ou par voie de vente aux enchères publiques, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt, simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la vente aux enchères publiques, déposer la déclaration correspondante et effectuer le versement du montant qui en résulte auprès de l'officier public. Cette liquidation de l'impôt a un caractère provisoire.

2. Le document correspondant à la liquidation provisoire de l'impôt émis par l'officier public doit mentionner :

a) L'identification de l'acquéreur du bien ou du droit, ou de la personne en faveur de laquelle le droit est constitué.

b) L'identification du cédant du bien ou du droit.

c) L'identification du bien ou du droit transmis, qui doit inclure l'adresse ou la situation de l'immeuble, la zone et la paroisse, ainsi que la superficie.

d) Le montant de la transmission du bien ou du droit, ou la valeur attribuée pour la constitution ou la cession du droit réel.

e) La date de la transmission du bien, ou de la constitution, de la transmission ou de la cession d'un droit réel.

f) La base d'imposition de l'impôt.

g) Le taux d'imposition correspondant.

h) La cotisation fiscale résultante.

i) Le motif de l'exonération ou de l'application d'un taux d'imposition réduit ou nul.

3. En vertu de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit percevoir le montant de la liquidation de l'impôt effectuée par le contribuable simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la vente aux enchères publiques, et en effectuer le versement auprès du ministère chargé des finances.

4. En cas d'application des exonérations établies à l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, à l'exception des exonérations établies aux paragraphes 11, 12 et 14, l'officier public doit vérifier que les conditions requises pour l'exonération de l'impôt sont remplies et en attester. De même, dans les hypothèses prévues aux paragraphes 11, 12 et 14 de l'article 4 de la Loi, l'officier public doit joindre à la déclaration de l'impôt la décision accordant l'exonération, le certificat confirmant l'application de l'exonération ou le justificatif de la communication présentée à l'Administration fiscale, selon le cas.

5. Lors de la passation de l'acte authentique ou de la vente aux enchères publiques, l'officier public doit joindre à la minute une copie du document de liquidation de l'impôt et de la décision accordant l'exonération de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Decret 141/2025, del 16-4-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre transmissions… (en catalan) (BOPA 2025-04-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-05-14/reglament-impost-transmissions-patrimonials-immo/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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