Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Communication aux Communs des liquidations effectuées correspondant à chaque paroisse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Communication aux Communs des liquidations effectuées correspondant à chaque paroisse
Le détail des transmissions que le Gouvernement doit communiquer à chaque Commun conformément aux dispositions du paragraphe 3.3 de l'article 12 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, ventilé par mois et relatif aux opérations imposables portant sur des immeubles situés dans sa paroisse, doit contenir les données suivantes :
a) Le numéro de liquidation provisoire.
b) Le bien ou droit faisant l'objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail du village, de la rue et du numéro où est situé le bien immeuble, ainsi que la superficie du bien immeuble.
c) Le montant de la transmission du bien ou droit ou la valeur attribuée pour la constitution ou la cession du droit réel.
d) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou droit.
e) La base d'imposition de l'impôt.
f) Le taux d'imposition correspondant.
g) La cote fiscale résultante.
h) Le motif de l'exonération ou de l'application d'un taux d'imposition réduit ou nul.
Art. 9 du Règlement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 14 mai 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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