Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Personnes soumises à l'obligation d'inscription et de communication d'informations au Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Personnes soumises à l'obligation d'inscription et de communication d'informations au Registre
1. Les obligations d'inscription et de communication d'informations régies par le présent Règlement sont applicables à toute personne, résidente ou non, qui exerce l'activité de gestion visée à l'article 1, à titre professionnel ou non. Aux fins du présent Règlement, ces personnes sont dénommées personnes assujetties.
2. Sont considérés comme des prestataires de services opérant dans la Principauté d'Andorre, aux fins du présent Règlement, les prestataires de services résidant dans la Principauté d'Andorre dans tous les cas, et les non-résidents lorsqu'ils établissent des relations d'affaires ou acquièrent des actifs immobiliers sur le territoire andorran au nom de fidéicommis ou trusts et d'instruments juridiques analogues.
3. Les personnes assujetties qui opèrent dans la Principauté d'Andorre et n'ont pas la qualité de résidents doivent désigner un représentant résidant dans la Principauté d'Andorre afin de remplir leurs obligations légales et de répondre aux éventuelles demandes d'informations des autorités compétentes.
Art. 3 du Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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