Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Conservation des documents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Conservation des documents
1. Les personnes assujetties ont l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des relations ou accords fiduciaires, fiducies ou trusts, fondations étrangères et véhicules analogues visés à l'article 1.
2. Les personnes assujetties doivent conserver, pendant une période minimale de quinze ans, une copie de l'ensemble de la documentation relative à la fourniture d'informations requise par le paragraphe 6 de l'article 68 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et, en particulier, les documents suivants :
a) S'agissant des bénéficiaires effectifs, le document d'identité officiel muni d'une photographie.
b) S'agissant des bénéficiaires effectifs de personnes morales, en outre, l'un des documents suivants : l'acte constitutif, le dernier rapport de gestion et les derniers comptes annuels approuvés et déposés dans un registre public, un certificat d'existence délivré par le registre des sociétés correspondant, l'acte de constitution ou toute autre documentation provenant d'une source équivalente à celles mentionnées ci-dessus qui justifie le nom ou la raison sociale, la forme et l'existence du bénéficiaire effectif.
c) Les documents qui régissent l'existence et le régime interne des relations ou accords fiduciaires, fiducies ou trusts, fondations étrangères et véhicules analogues visés à l'article 1.
d) Les documents qui justifient les pouvoirs de la personne assujettie qui exerce l'activité donnant lieu à l'obligation d'inscription au Registre et, le cas échéant, de son représentant.
f) Les justificatifs et enregistrements des paiements effectués aux bénéficiaires des revenus obtenus par sa gestion et de toute distribution de bénéfices.
Art. 13 du Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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