Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Mise à jour des informations inscrites au Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Mise à jour des informations inscrites au Registre
1. Les personnes assujetties communiquent au Registre les informations relatives aux changements intervenus par rapport aux informations préalablement communiquées. Les changements susceptibles de donner lieu à cette obligation de communication d'informations sont, entre autres, le changement de représentant, la cessation de l'activité de la personne assujettie et le changement de bénéficiaires effectifs. La communication d'informations est effectuée dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'accord ou de l'opération conclu dans la Principauté d'Andorre qui donne lieu au changement.
2. Lorsque le changement résulte d'accords ou d'opérations qui n'ont pas lieu dans la Principauté d'Andorre, les personnes assujetties communiquent les informations relatives à ce fait au Registre dans le délai de deux mois à compter de la date d'approbation de l'accord ou de l'opération.
3. La communication d'informations visée au présent article est effectuée au moyen des formulaires numéros 080-A et 080-B, utilisés pour communiquer les informations faisant l'objet de la mise à jour. Le Registre tient à jour les informations inscrites en procédant aux inscriptions correspondantes dans le délai de deux mois à compter de la date de réception des informations. Si les formulaires ne contiennent pas les informations requises par le présent règlement, le Registre en informe la personne ayant présenté les informations et lui accorde un délai maximal de cinq jours ouvrables pour les compléter.
4. Les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette obligation n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes doivent informer le Registre de toute divergence qu'elles constatent entre les informations relatives au bénéficiaire effectif figurant au Registre et les informations relatives au bénéficiaire effectif dont elles disposent. Lorsque des divergences sont signalées, le Registre doit prendre les mesures appropriées pour les résoudre dans un délai approprié et, le cas échéant, porte entre-temps une mention spécifique au Registre.
Art. 10 du Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-06/reglament-regulador-registre-prestadors-serveis/art-10
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