Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Communication de la qualité de prestataire de services aux fiducies ou trusts et constructions juridiques analogues
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Communication de la qualité de prestataire de services aux fiducies ou trusts et constructions juridiques analogues
Les personnes assujetties communiquent leur qualité aux entités financières et aux autres assujettis tenus d'appliquer des mesures de vigilance pour la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, lorsqu'elles nouent une relation d'affaires ou effectuent une transaction occasionnelle, indépendamment de son montant.
Art. 14 du Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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