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← Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019

Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14. Communication de la qualité de prestataire de services aux fiducies ou trusts et constructions juridiques analogues

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14. Communication de la qualité de prestataire de services aux fiducies ou trusts et constructions juridiques analogues

Les personnes assujetties communiquent leur qualité aux entités financières et aux autres assujettis tenus d'appliquer des mesures de vigilance pour la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, lorsqu'elles nouent une relation d'affaires ou effectuent une transaction occasionnelle, indépendamment de son montant.

En vigueur depuis le 14/02/2019 · texte original · Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues… (BOPA 2019-02-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-06/reglament-regulador-registre-prestadors-serveis/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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