Règlement régissant la répartition des compétences, la participation, la planification, le contrôle et le financement dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Participation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Participation
1. Conformément à l'article 41 de la Loi 6/2014 , la COPEC est l'organe à caractère consultatif et de conseil du Gouvernement, notamment pour l'élaboration et le suivi du PNASS, et pour formuler des propositions et des recommandations visant à améliorer la prestation des services et les actions. La COPEC remplit également les autres fonctions de même nature que lui attribue le Règlement régissant la Commission de participation des entités civiques dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires, du 20 juillet 2016.
2. Les comuns peuvent établir, conformément à leurs compétences, des commissions communales de participation des entités civiques qui agissent dans la paroisse concernée dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires.
3. Les entités de services sociaux et sociosanitaires, afin de rendre effectifs le principe de participation et celui d'accompagnement centré sur la personne, établis respectivement à l'article 3, lettres c et g, de la Loi 6/2014 , doivent établir les mécanismes d'information et de participation des personnes bénéficiaires desdits services et, le cas échéant, de leurs représentants légaux.
Art. 6 du Règlement régissant la répartition des compétences, la participation, la planification, le contrôle et le financement dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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