Règlement régissant la répartition des compétences, la participation, la planification, le contrôle et le financement dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Apports des membres de la famille et des autres personnes obligées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Apports des membres de la famille et des autres personnes obligées
1. Lorsque les bénéficiaires des prestations techniques destinées à la couverture des besoins de base d'assistance personnelle à l'autonomie ainsi que d'entretien et d'hébergement, ou de la part des dépenses sanitaires pouvant leur incomber, s'ils sont pris en charge dans un service d'accueil de jour dans un centre de jour ou dans tout service d'accueil résidentiel, ne peuvent pas payer le prix public des services faute de ressources économiques suffisantes, les membres de la famille et les autres personnes obligées doivent le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 62 de la Loi 6/2014 et dans le présent Règlement. Les membres de la famille et les autres personnes obligées doivent également le prendre en charge si les bénéficiaires se trouvent dans la même situation d'insuffisance économique dans le cas des prestations technologiques pour l'adaptation du logement.
2. Dans le cas des services d'accueil familial pour enfants et adolescents et du service d'accueil des femmes victimes de violence de genre, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la Loi 6/2014, la gratuité du service pour les bénéficiaires ne dispense pas les responsables de la situation motivant la prestation de l'obligation d'en acquitter le coût.
3. S'agissant de services destinés à des personnes majeures en situation de handicap, l'obligation de verser la contrepartie du prix public s'exécute uniquement en fonction de leurs produits et de leur patrimoine.
4. Sont membres de la famille obligés ceux que prévoit l'article 62, paragraphe 1, lettre a, de la Loi 6/2014, s'ils disposent des ressources suffisantes selon l'article 62, paragraphe 1, lettre b, de ladite Loi. Les apports des membres de la famille obligés au financement des prestations que reçoivent les bénéficiaires ne peuvent pas compromettre leur libre disposition de produits, comme le prévoit l'article 62, paragraphe 1, lettre b, dernier alinéa, de la Loi 6/2014. Par ailleurs, les membres de la famille obligés perdent cette qualité si l'une des causes prévues à l'article 62, paragraphe 1, lettre c, de ladite Loi est établie. En ce qui concerne les membres de la famille titulaires d'une autorisation d'immigration de résidence pour regroupement familial, les obligations familiales doivent être appréciées conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, lettre d, de la Loi 6/2014, et de l'article 5, paragraphe 1, lettre a, numéro ii, du Règlement régissant les prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, et le Catalogue des services sociaux et sociosanitaires, du 7 juin 2017.
5. Sont personnes obligées celles qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 62, paragraphe 2, de la Loi 6/2014, selon lequel leur responsabilité ne peut pas excéder la valeur des biens ou des droits transmis, ou de ceux qui leur sont substitués.
6. Les bénéficiaires qui ne disposent pas de ressources suffisantes, conformément à l'article 61, paragraphe 1, lettre c, de la Loi 6/2014, s'ils ne reçoivent pas d'aide des membres de la famille ou des autres personnes obligées, peuvent demander une aide économique ponctuelle, dans les conditions prévues par le Règlement des prestations en espèces.
7. Lorsque les bénéficiaires ne disposent pas de produits suffisants pour acquitter intégralement la participation aux prix fixés dans les services de résidence médicalisée pour personnes âgées et reçoivent une aide économique ponctuelle du Gouvernement pour payer ce service, s'ils disposent ou peuvent disposer à l'avenir d'un patrimoine pouvant être imputé à ces dépenses, ils doivent formaliser la reconnaissance de dette prévue à l'article 61, paragraphe 2, de la Loi 6/2014. À cet effet, le bénéficiaire souscrit mensuellement un document de reconnaissance de dette en faveur du Gouvernement pour le montant de l'aide économique ponctuelle qu'il reçoit. Les obligations découlant de la reconnaissance de dette ainsi que le moment et les modalités de sa réclamation sont ceux que prévoit l'article 5, paragraphe 2, lettre f, numéros ii et iii, du Règlement des prestations en espèces.
8. Lorsque des membres de la famille ou des personnes obligées ne collaborent pas au paiement du prix public qui leur incombe, conformément à l'article 61, lettre c, et à l'article 63 la Loi 6/2014, et conformément au présent Règlement, l'Administration doit en réclamer le paiement aux membres de la famille ou aux autres personnes obligées, au moyen de la procédure de recouvrement forcé et d'exécution à l'encontre de ces membres de la famille et autres personnes obligées prévue par le Règlement des prestations en espèces.
Art. 17 du Règlement régissant la répartition des compétences, la participation, la planification, le contrôle et le financement dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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