Règlement régissant la répartition des compétences, la participation, la planification, le contrôle et le financement dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Apports des bénéficiaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Apports des bénéficiaires
1. Les bénéficiaires des prestations techniques et technologiques doivent acquitter la participation financière au prix public des prestations non gratuites. Aux fins de la fixation du prix et de la participation financière, il est tenu compte, selon le type de dépense et conformément à l'article 61 de la Loi 6/2014 , des critères suivants :
a) Dépenses sanitaires :
i) Si le bénéficiaire est couvert par la sécurité sociale, il doit acquitter la part qui lui incombe, conformément à la réglementation de la sécurité sociale applicable. ii) Si le bénéficiaire n'est pas couvert par la sécurité sociale, il doit acquitter la totalité des dépenses sanitaires à sa charge.
b) Dépenses d'aide personnelle à l'autonomie : les bénéficiaires doivent acquitter la participation financière correspondante selon le prix public fixé. Toutefois, conformément à l'article 61, paragraphe 1, lettres a et b, de la Loi 6/2014 , il convient de tenir compte des produits et du patrimoine des bénéficiaires pour déterminer le niveau de leur apport aux dépenses d'aide personnelle à l'autonomie.
c) Dépenses de restauration et d'hébergement : ces dépenses sont à la charge des bénéficiaires.
2. Conformément à l'article 61, lettre c, dernier alinéa, de la Loi 6/2014 , la participation financière au prix public ne peut absorber la totalité des produits perçus par les bénéficiaires, qui doivent pouvoir disposer de montants minimaux pour leurs dépenses personnelles, lesquels, selon le type de prestations, sont les suivants :
a) Aide à domicile : 100% du seuil économique de cohésion sociale (ci-après « le LECS »).
b) Accueil de jour et logements encadrés : 75% du LECS.
c) Accueil en établissement, à l'exception des logements encadrés : 20% du LECS.
Art. 16 du Règlement régissant la répartition des compétences, la participation, la planification, le contrôle et le financement dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-06-07/reglament-regulador-distribucio-competencial-par/art-16
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