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← Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale

Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

L'article 120 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 120. Début de la couverture des prestations

1. Les prestations de la branche générale découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation pour les salariés et pour les personnes exerçant une activité pour compte propre sont couvertes à compter du premier jour.

2. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale découlant d'une maladie non professionnelle ou d'un accident non professionnel, les salariés et les personnes exerçant une activité pour compte propre doivent, outre les conditions requises générales, remplir les conditions suivantes :

a) Pour la première demande de prestations, avoir cotisé au moins 25 jours dans cette branche.

b) S'ils ont cotisé plus de vingt-cinq jours et moins de douze mois, avoir cotisé une période de quinze jours au cours du mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.

c) S'ils ont cotisé douze mois ou plus et moins de trente-six mois, avoir cotisé une période de dix jours au cours des deux mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.

d) S'ils ont cotisé trente-six mois ou plus et moins de soixante mois, avoir cotisé une période de cinq jours au cours des trois mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.

e) S'ils ont cotisé soixante mois ou plus, elles commencent à être comptées à partir du premier jour.

3. La présente réglementation s'applique pour autant qu'il n'existe pas de conditions requises spécifiques pour chacune des prestations.

4. Les prestations de la branche générale pour les bénéficiaires de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement sont couvertes à compter du premier jour.

5. Les prestations de la branche générale pour les assurés indirects prennent effet simultanément au droit de l'assuré direct à la charge duquel ils se trouvent. »

En vigueur depuis le 17/09/2019 · texte original · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2019/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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