Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
L'article 118 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 118. Prestations pour les personnes exerçant une activité pour compte propre
1. Les personnes exerçant une activité pour compte propre ont droit à toutes les prestations prévues dans cette branche lorsque, outre les conditions requises particulières exigées pour chaque prestation, elles se trouvent en situation d'immatriculation au titre de l'activité professionnelle au moment de la survenance du risque protégé et sont à jour du paiement de leurs cotisations, sauf disposition contraire de la présente Loi. L'octroi d'un report de paiement des cotisations des personnes exerçant une activité pour compte propre ouvre droit aux prestations prévues dans cette branche pour autant que les conditions du report soient respectées.
2. Si ces personnes, au moment de présenter la demande de prestations, ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations et ne remplissent pas les conditions du report, mais se trouvent en situation d'immatriculation au titre de l'activité professionnelle, aucun document de prise en charge ne pourra être émis et elles percevront les prestations qui leur reviennent de manière rétroactive au moment où elles auront effectué ledit paiement, sans préjudice des majorations qui leur sont imposées.
3. Les prestations découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation n'exigent pas de périodes préalables de cotisation. »
Art. 9 de la Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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