Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
L'article 154 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 154. Durée de la prestation
1. Le droit à la prestation en espèces est ouvert à compter du jour même où commence la période de congé correspondante, conformément à la législation du travail.
2. Lorsque le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant se substitue à la mère, conformément à la réglementation prévue par la législation du travail, il a droit à la prestation en espèces à compter du jour suivant celui où la substitution intervient et pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation.
3. En cas de décès de l'enfant, la mère a droit à la prestation en espèces pendant les jours restant à courir pour compléter la période de congé de maternité ou d'adoption.
4. Le travailleur pour compte propre a droit à la prestation en espèces à compter du jour même où commence la période de congé correspondante, conformément à la suspension de l'activité économique, et celle-ci a une durée maximale de vingt semaines, sauf en cas d'accouchement ou d'adoption multiple, et en cas de handicap de la mère dûment reconnu, si le taux d'incapacité est de 60% ou plus, ou de handicap de l'enfant constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans tous les cas conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava), cas dans lesquels elle est prolongée de deux semaines supplémentaires pour chaque enfant ou enfant adopté. »
Art. 20 de la Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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