Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
L'article 257 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 257. Décisions du Conseil d'administration
1. Les décisions expresses ou tacites du Conseil d'administration peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai d'un mois devant la juridiction administrative, conformément à la procédure en vigueur.
2. Dans les recours administratifs ayant pour objet l'évaluation de l'état de santé de l'assuré, le Conseil d'administration peut, avant de statuer, demander un rapport médical élaboré par un médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties. Ce rapport est obligatoire lorsque l'assuré le demande dans son recours. Les dépenses d'établissement dudit rapport médical sont à la charge de la CASS, sauf s'il est demandé par le requérant ; dans ce cas, celui-ci doit en acquitter un tiers du coût.
3. Lorsque le rapport du médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties ne concorde pas avec celui émis par la Commission d'évaluation médicale de la CASS, la CASS peut demander un troisième rapport médical, qui doit être élaboré par un tribunal médical composé d'un médecin de la CASS, du médecin spécialiste n'ayant aucun lien avec les parties qui a élaboré le rapport médical visé au paragraphe 2 du présent article et d'un médecin spécialiste en évaluation du dommage corporel, indépendant et désigné par le Service de médecine légale et médico-légale. Les dépenses d'établissement dudit rapport médical sont à la charge de la CASS. Le rapport du Tribunal médical lie le Conseil d'administration uniquement en ce qui concerne les questions médicales, et le Conseil d'administration peut statuer dans un autre sens en raison du non-respect des conditions requises administratives prévues par la réglementation de sécurité sociale.
4. La demande de l'un quelconque des rapports médicaux prévus au présent article suspend le délai de décision sur le recours. »
Art. 23 de la Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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