Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
L'article 155 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 155. Versement de la prestation
1. La prestation en espèces de maternité est versée à chaque bénéficiaire pendant la durée des périodes de congé correspondantes.
2. Lorsque le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant se substitue à la mère, la prestation en espèces est versée au père ou au partenaire qui a légalement reconnu l'enfant, à condition qu'il remplisse les conditions d'ouverture des droits fixées à l'article 153. Si, pendant cette situation, le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant décède, la mère peut être bénéficiaire de la prestation due jusqu'à épuisement de la durée maximale correspondante, même si elle avait déjà repris le travail auparavant.
3. En cas de décès de la mère, le père ou le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant peut faire usage de la période de congé, conformément à la réglementation prévue par la législation du travail, et percevoir la totalité ou la partie restante des prestations correspondantes. »
Art. 21 de la Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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