Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
L'article 138 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 138. Collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé
1. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé établis en Andorre est établie au moyen de conventions conformément à ce qui suit :
a) Pour établir des conventions avec les prestataires de santé, la Caisse andorrane de sécurité sociale les négocie avec les ordres professionnels directement concernés et, une fois celles-ci conclues, les prestataires de services de santé peuvent y adhérer. L'adhésion peut comporter des conditions spécifiques pour certains spécialistes selon la particularité du service offert. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale et un ordre professionnel directement concerné ne parviennent à conclure aucune convention, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir une convention individualisée avec les prestataires de services de santé. Ces règles s'appliquent également en cas de modification d'une convention.
b) La convention doit définir les relations de la Caisse andorrane de sécurité sociale avec les personnes et entités prestataires de services, ainsi que l'obligation de ces personnes et entités de fournir les services dans les conditions établies par la réglementation en vigueur à tout moment et d'appliquer une nomenclature et des conditions tarifaires déterminées, sans préjudice des majorations de ces dernières qui peuvent être appliquées, conformément aux tarifs fixés par les ordres professionnels, lorsque la voie établie comme préférentielle par règlement n'est pas empruntée ou n'est pas suivie.
c) Pour signer une convention, les professionnels de santé doivent être dûment accrédités par le ministère chargé de la santé conformément aux critères établis par règlement.
d) Les conventions comprennent des objectifs de qualité des soins, ainsi que de rationalisation de la dépense, conformément à la politique sanitaire et budgétaire du Gouvernement.
e) La collaboration entre un prestataire sanitaire et la Caisse andorrane de sécurité sociale peut inclure tout ou partie des services offerts par le prestataire dans des conditions tarifaires fixées dans la convention, sans préjudice des majorations de ces tarifs qui peuvent être pratiquées lorsque la voie établie comme préférentielle par règlement n'est pas suivie.
f) Les conventions doivent mentionner les motifs de résiliation conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures réglementaires d'application.
2. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires et autres entités de services de santé et établissements sanitaires établis à l'étranger est régie conformément aux conventions spécifiques signées et selon les critères de planification sanitaire établis par le Gouvernement »
Art. 13 de la Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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