Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle première.
L'article 9 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Décision sur les dossiers
1. L'AFA, une fois l'instruction terminée, statue dans un délai de deux mois sur les dossiers ouverts. La décision doit fixer, de manière motivée, les faits et leur qualification juridique exacte ; déterminer l'infraction que ces faits constituent et l'entité, la personne ou les personnes qui en sont les auteurs et/ou les responsables, et préciser la sanction correspondante, ou bien déclarer l'inexistence d'infraction ou de responsabilité.
2. Les sanctions infligées aux entités et aux personnes physiques qui en sont les auteurs et/ou les responsables et qui découlent d'une même infraction font l'objet d'une décision unique, résultant d'une seule procédure.
3. Lorsque la sanction entraîne la nomination d'administrateurs provisoires, l'AFA doit préciser dans la décision l'étendue de leurs compétences et de leur action.
4. L'AFA notifie la décision définitive des sanctions infligées pour infractions légères, graves et très graves aux entités concernées et les informe, le cas échéant, des voies de recours. ».
Disposition additionnelle première de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2010/da-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.