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← Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran

Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran · bopa.mca.ad

Loi

Article 9. Révocation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Révocation

1. L'octroi de l'autorisation de création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran oblige les demandeurs à commencer les activités propres à leur objet social dans un délai de douze mois à compter de la date de notification de l'autorisation.

2. Si l'entité opérationnelle du système financier – dont la création a été autorisée – ne commence pas une activité effective et réelle dans le délai établi au paragraphe précédent ou y renonce expressément, l'AFA doit révoquer l'autorisation, annuler la caution constituée et la restituer aux demandeurs.

3. Si l'entité opérationnelle du système financier a cessé d'exercer son activité effective et réelle pendant une période supérieure à six mois, l'AFA doit révoquer l'autorisation. 3 bis. Dans les cas suivants, l'AFA peut révoquer l'autorisation initialement accordée :

a) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier a obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

b) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier cesse de réunir les conditions nécessaires à l'accès à l'activité autorisée et à son exercice ou n'informe pas l'AFA de changements significatifs dans l'application de ces conditions ;

c) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier cesse de respecter, de manière réitérée pendant une période de 6 mois ou plus, les conditions requises prudentielles qui lui sont applicables conformément à ce qui est établi dans :

i) Le titre III, troisième, quatrième, sixième, la lettre a), paragraphe 1 de l'article 97, et l'article 98 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et sa réglementation d'application ; ainsi que le fait de cesser d'offrir des garanties de pouvoir remplir ses obligations envers ses créanciers et notamment lorsqu'elle a cessé de garantir les fonds que lui ont confiés les déposants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à cette Loi ; ou ii) Les normes de solvabilité et de liquidité, le cas échéant, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, pour les autres entités opérationnelles du système financier non comprises au point

i) précédent ; et le cas échéant, iii) La Loi sur les conglomérats financiers et la réglementation d'application, dans le cas où l'entité opérationnelle du système financier est une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère.

d) Par l'exécution des sanctions découlant de l'application d'autres régimes de sanctions applicables aux entités opérationnelles du système financier qui établissent comme sanction la révocation de la licence ;

d) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier a enfreint, de manière grave et systématique, les conditions de fonctionnement. 3 ter. La révocation de l'autorisation doit être suffisamment motivée et doit être communiquée aux intéressés. 3 quarter. En tout état de cause, lorsque l'entité opérationnelle du système financier est en liquidation, une fois l'avis correspondant publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, l'AFA doit révoquer l'autorisation.

4. L'AFA doit révoquer l'autorisation en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique lorsque :

a) l'autorisation a été obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; ou

b) il cesse de réunir les conditions d'octroi de l'autorisation ou n'informe pas l'AFA d'un changement significatif à cet égard ; ou

c) l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique peut constituer une menace pour la stabilité du système de paiement ou compromettre la confiance dans celui-ci s'il continue à fournir des services de paiement ; ou

d) il existe toute autre cause prévue par la législation.

5. L'AFA doit motiver la décision de révocation et en informer les intéressés.

6. L'AFA doit publier la décision de révocation de l'autorisation tant au registre correspondant conformément à la législation applicable qu'au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 26/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 35/2010, du 3 juin, sur le régime… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2010/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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