Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Documentation relative aux prévisions structurelles, techniques et économiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Documentation relative aux prévisions structurelles, techniques et économiques
1. Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, à l'exception des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande d'autorisation préalable correspondante, un mémoire d'activités et de moyens. Ce mémoire, à titre indicatif et non limitatif, doit comprendre les informations suivantes :
a) le programme de base d'activités associé à la typologie d'entité opérationnelle du système financier pour laquelle l'autorisation est demandée ainsi que des informations détaillées sur la manière dont l'entité prévoit de se conformer à l'ensemble des dispositions légales en vigueur ;
b) une description de la structure organisationnelle et des moyens dont il est prévu que l'entité dispose afin de satisfaire aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement exigées par la législation en vigueur ainsi qu'aux dispositions relatives à la protection de l'investisseur ;
c) une description détaillée des activités qu'il est prévu de sous-traiter, le cas échéant ;
d) une description générique des mesures qu'il est prévu de mettre en place pour garantir un contrôle interne adéquat des procédures et pour exercer les activités dans un environnement de sécurité adéquat ;
e) une description des politiques et des procédures prévues en relation avec les préceptes de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et de valeurs et le financement du terrorisme ;
f) les liens prévus, le cas échéant, avec d'autres entités financières ou de crédit qui apporteraient les connaissances technologiques ou qui participeraient à la gestion, ou qui s'engageraient à apporter un soutien de quelque nature que ce soit en cas d'éventuelles difficultés financières ;
g) la localisation prévue du siège social et les prévisions relatives à la création de filiales, de succursales et de bureaux ;
h) les prévisions de recrutement de personnel au cours des trois premiers exercices, avec indication des niveaux de qualification ;
i) un plan d'affaires réglementaire, comprenant le bilan de constitution de l'entité et les bilans et comptes de résultats prévus pour les trois premiers exercices ; ainsi qu'une description du modèle et de la stratégie d'affaires sur lesquels repose l'estimation des objectifs quantitatifs. En particulier, sont précisés les volumes d'activité et les produits et dépenses prévus pour chaque ligne d'activité, avec spécification des services et des activités qui la composent ;
j) la politique d'affectation des résultats qu'il est prévu de mettre en œuvre ;
k) la liste provisoire des personnes appelées à composer la direction générale, avec des informations détaillées permettant de vérifier le respect des dispositions légales en vigueur ;
l) une déclaration sous serment de la personne dont il est prévu qu'elle préside l'entité ainsi que de son directeur général, en vertu de laquelle ils déclarent connaître les obligations établies par la législation en vigueur ;
m) dans le cas des demandeurs pour la création d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, une description des mesures adoptées pour la protection des fonds reçus des utilisateurs du service de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, conformément à l'article 8 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;
n) dans le cas des demandeurs d'une autorisation pour la création d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, le mémoire doit comprendre, en outre, les informations qui sont spécifiées par la réglementation d'application de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
2. Les demandeurs d'une autorisation pour la création d'un établissement de paiement destiné à fournir exclusivement le service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent fournir uniquement la documentation prévue à la lettre
b) de l'article 11, ainsi que celle qui est établie par voie réglementaire.
3. Les demandeurs d'une autorisation pour la prestation exclusive de services d'initiation de paiement prévue à la lettre
g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent disposer, comme condition de leur autorisation, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la responsabilité découlant du droit au remboursement en cas d'opérations de paiement non autorisées ou en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse ou tardive d'un ordre de paiement, dans les termes établis par communiqué technique de l'AFA.
4. Les demandeurs d'une autorisation pour la prestation du service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent disposer, comme condition de leur enregistrement, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les termes établis par communiqué technique de l'AFA. Cette assurance est constituée à titre de garantie pour faire face à la responsabilité à l'égard du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, découlant de l'accès non autorisé ou frauduleux aux informations du compte de paiement ou de l'utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces informations.
5. Les critères à utiliser pour fixer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus doivent être établis par communiqué technique de l'AFA. À cet effet, sont pris en compte :
a) Le profil de risque de l'entreprise ;
b) Le fait que l'entreprise fournisse ou non d'autres services de paiement prévus au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, et qu'elle exerce ou non d'autres activités commerciales ;
c) Le volume d'activité : (i) Dans le cas d'entreprises qui demandent une autorisation pour fournir les services d'initiation de paiement, la valeur des opérations initiées ; (ii) Dans le cas d'entreprises qui demandent un enregistrement pour la prestation de services d'information sur les comptes, le nombre de clients qui peuvent utiliser les services d'information sur les comptes. Ces critères doivent être révisés périodiquement.
6. Dans le cas des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, celles-ci doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande correspondante, la documentation prévue aux lettres
a) à
l) du paragraphe 1 et, en outre, la documentation suivante :
a) La structure organisationnelle du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec indication précise des filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activité exercée par chacune des entités au sein du groupe ;
b) Les informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes qui dirigent effectivement la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte et au respect des conditions requises, avec des informations détaillées permettant de vérifier le respect des dispositions légales en vigueur ;
c) Une description de l'organisation interne de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte ;
d) Les procédures internes et la répartition des fonctions au sein du groupe pour satisfaire aux conditions requises imposées par la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par son règlement d'application, sur base consolidée ou sous-consolidée.
Art. 13 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2010/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Creació de noves entitats operatives del sistema financer
· AFA · 2023-02-14 · méthode : cita l'article de la llei
«…ha d’incloure la documentació recollida al formulari en base al que s’estableix als articles 11 a 14 de la Llei 35/2010 (trets específics de l’activitat, titulars o socis, previsions estructurals / tècniques / econòmiqu…»
- Guia creació d'entitats operatives del sistema financer
· AFA · 2023-02-14 · méthode : cita l'article de la llei
«…ha d’incloure la documentació recollida al formulari en base al que s’estableix als articles 11 a 14 de la Llei 35/2010 (trets específics de l’activitat, titulars o socis, previsions estructurals / tècniques / econòmiqu…»
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