MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran

Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Procédure de décision et inscription

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Procédure de décision et inscription

1. L'AFA doit statuer et notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation préalable pour la création d'une entité opérationnelle du système financier andorran lorsque, de l'analyse de la documentation fournie conformément aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Loi et des autres conditions requises établies au moyen de communiqués techniques de l'AFA, il ne ressort aucun manquement à la réglementation en vigueur et que les conditions requises et les conditions pour pouvoir prétendre à la création d'une entité opérationnelle du système financier sont réunies. Dans le cas contraire, l'AFA doit refuser cette demande d'autorisation préalable et procéder à sa notification au demandeur en exposant en détail les motifs de ce refus. Cette notification doit être effectuée dans le délai maximal de six mois à compter de la date de sa présentation ou, le cas échéant, à compter du moment où la documentation exigible est complétée. L'AFA, avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, doit consulter l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police, d'autres autorités compétentes nationales dans le domaine de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues, notamment lorsque l'entité opérationnelle du système financier :

a) Est une filiale d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte domiciliée dans un pays tiers.

b) Est une filiale de l'entreprise mère d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance domiciliée dans un pays tiers ;

c) Est contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique, une entité d'assurance, une entité de réassurance ou une entité d'assurance et de réassurance, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte domiciliée dans un pays tiers. L'AFA consulte les autorités compétentes nationales et d'autres pays, notamment lors de l'évaluation de l'adéquation des actionnaires et de l'expérience des membres de l'organe d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle, qui participent à la direction d'une autre entité du même groupe. En particulier, toutes les informations relatives à l'adéquation des actionnaires ainsi qu'à la réputation et à l'expérience des membres de la haute direction générale et des responsables des fonctions de contrôle qui sont pertinentes pour l'octroi d'une autorisation, ainsi que pour l'évaluation continue du respect des conditions de fonctionnement, sont échangées.

2. La décision de l'AFA par laquelle elle accorde l'autorisation préalable mentionnée au point précédent doit être accompagnée de la demande (mise en demeure) de présentation de la documentation à présenter conformément aux dispositions de l'article 15. Le demandeur doit fournir cette documentation à l'AFA dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de ladite notification de l'AFA. En cas de non-réception des informations ou de la documentation demandées dans le délai établi sans motif justifié, l'AFA refuse la demande.

3. Une fois reçues les informations ou la documentation décrites au paragraphe 2, l'AFA examine la demande et, si elle le juge opportun, accorde l'autorisation de création de l'entité et procède à la notification de la décision au demandeur dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de ces informations ou de cette documentation. En tout état de cause, la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation doit être prise dans les 12 mois suivant la réception de la demande. 3 bis. L'autorisation de création doit préciser les services ou les activités pour lesquels l'entité opérationnelle du système financier a été autorisée. Dans le cas des entités opérationnelles du système financier qui offrent comme activité principale la prestation à titre professionnel d'un ou de plusieurs services d'investissement à des tiers sur des instruments financiers, l'autorisation peut couvrir un ou plusieurs services auxiliaires de l'article 21 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. En aucun cas l'autorisation ne peut être accordée pour la prestation exclusive de services auxiliaires.

4. La nouvelle entité opérationnelle du système financier qui dispose de douze mois pour commencer ses activités à compter de la date de notification de l'octroi de l'autorisation de création par l'AFA, doit communiquer formellement à l'AFA la date effective et réelle de début des activités. À cette date, l'AFA inscrira la nouvelle entité au Registre correspondant de l'AFA.

5. L'extension des activités qui composent l'objet social d'une entité bancaire, ou d'une entité –non bancaire- de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, ou d'un établissement de monnaie électronique, ou d'une entité financière d'investissement, ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, à des activités non précisées dans l'autorisation initiale ou dans une extension ultérieure des activités, est soumise à une nouvelle autorisation.

6. Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 1, dans le cas de demandeurs d'autorisation en tant qu'établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique, dans le délai de trois mois à compter de la réception d'une demande ou, si la demande est incomplète, de toutes les informations nécessaires à la décision, l'AFA doit informer le demandeur de l'octroi ou du refus de l'autorisation.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només es modifiquen les lletres a) i c). La frase introductòria citada difereix lleugerament de la vigent («el Cos de Policia, altres autoritats»), però no es declara modificada; s’ha conservat la vigent.
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2010/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration