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← Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran

Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran · bopa.mca.ad

Loi

Article 11. Documentation relative aux caractéristiques spécifiques de l'activité de l'entité projetée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Documentation relative aux caractéristiques spécifiques de l'activité de l'entité projetée

Les demandeurs d'une autorisation pour la création de l'une quelconque des entités opérationnelles du système financier andorran, à l'exception des sociétés financières holding et des sociétés financières holding mixtes, doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande correspondante, la documentation suivante :

a) Le projet de statuts de l'entité à constituer lorsque, conformément à son régime, elle doit revêtir la forme de société anonyme.

b) Le programme de base des activités, dans lequel doit figurer de manière spécifique le genre d'opérations qu'il est projeté de réaliser en fonction du type d'entité opérationnelle du système financier pour la création de laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que les éléments permettant d'observer l'orientation de l'activité, en particulier s'il est prévu de fournir des services à l'étranger et dans quelles proportions, ainsi que s'il est prévu d'investir dans des instruments dérivés.

En particulier, dans le cas des entités bancaires, doivent être indiqués les activités de banque commerciale et les services d'investissement et auxiliaires qu'il est prévu de développer.

À cet effet, doivent être indiqués tous les éléments permettant d'observer l'importance relative des activités de banque commerciale dans l'ensemble de l'activité globale qu'il est projeté de développer.

Dans le cas des entités -non bancaires- de crédit spécialisé, doivent être indiquées l'activité ou les activités qui composent leur objet social et, dans le cas des entités financières d'investissement, les services d'investissement et auxiliaires qu'elle entend fournir en fonction du type d'entité pour la création de laquelle l'autorisation est demandée.

Dans le cas de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ce qui est disposé dans la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran.

Dans le cas d'établissements de paiement ou d'établissements de monnaie électronique, doit être présenté un programme d'activités établissant concrètement le type de services de paiement qui seront fournis, parmi ceux décrits au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, et/ou l'émission de monnaie électronique, le cas échéant.

c) Un exposé spécifique de l'éventuelle prévision d'activités liées à la promotion de l'économie au niveau du pays.

d) Un exposé spécifique de l'éventuelle prévision d'activités liées au parrainage et au mécénat d'activités éducatives et culturelles, aux aides à la recherche, à la conservation et à la diffusion du patrimoine culturel et naturel et à l'action culturelle, ainsi qu'au parrainage d'activités sportives. Dans le cas des sociétés financières holding et des sociétés financières holding mixtes, elles doivent fournir à l'AFA, conjointement avec la demande correspondante, la documentation prévue aux lettres a),

c) et

d) du premier alinéa. L'AFA doit rendre publique, au moyen d'une communication technique, la liste contenant les informations et la documentation nécessaires qui doivent être fournies à l'AFA dans les demandes d'autorisation de création d'entités opérationnelles du système financier, y compris le programme d'activités.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la supressió de la lletra e), el nou paràgraf segon i l’addició del tercer. S’han adoptat també la frase introductòria i les lletres a) i d) tal com es citen (no declarades), per coherència amb l’excepció.
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2010/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
  • Creació de noves entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
    «… sempre que estigui relacionada amb els requisits per optar a l’autorització” i a l’article 11 e) que recull que “es faculta l’AFA perquè mitjançant comunicats tècnics desenvolupi: i) la informació que s’hagi de …»
  • Guia creació d'entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
    «… sempre que estigui relacionada amb els requisits per optar a l’autorització” i a l’article 11 e) que recull que “es faculta l’AFA perquè mitjançant comunicats tècnics desenvolupi: i) la informació que s’hagi de …»

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