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Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale huitième. Modification de la Loi sur les marques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale huitième. Modification de la Loi sur les marques

Il est ajouté un chapitre neuvième bis à la Loi sur les marques, du 11 mai 1995, qui comprend un article 38 bis, un article 38 ter, un article 38 quater et un article 38 quinquies, et qui est rédigé comme suit : « Chapitre neuvième bis. Marques de garantie ou de certification Article 38 bis. Éléments constitutifs d'une marque de garantie ou de certification

1. Constitue une marque de garantie ou de certification tout signe qui est décrit comme tel dans la demande d'enregistrement de marque correspondante et qui est propre à distinguer les produits ou services que le demandeur entend garantir ou certifier en ce qui concerne le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou d'autres caractéristiques des produits ou services concernés.

2. Peuvent demander l'enregistrement d'une marque de garantie ou de certification les personnes physiques ou morales, y compris les autorités, institutions, administrations et autres personnes morales de droit public, à condition que le demandeur n'exerce pas une activité commerciale impliquant la fourniture de produits ou de services du type de ceux qu'il entend garantir ou certifier.

3. Par dérogation à l'article 2.1.a), peut constituer une marque de garantie ou de certification un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou de la prestation des services. Toutefois, la marque de garantie ou de certification n'autorise pas son titulaire à interdire à un tiers l'usage de ce signe ou de cette indication dans le commerce, dans la mesure où cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique. Article 38 ter. Règlement d'usage de la marque de garantie ou de certification

1. La demande d'enregistrement d'une marque de garantie ou de certification doit être accompagnée d'un règlement d'usage, dans lequel doivent être indiqués les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques communes des produits ou services qui seront garantis ou certifiés, la manière dont ces caractéristiques seront vérifiées, les contrôles et la surveillance de l'usage de la marque qui seront effectués, les responsabilités qui peuvent être encourues en cas d'usage inadéquat de la marque et la redevance qui, le cas échéant, sera exigée de ceux qui utilisent la marque.

2. Le règlement d'usage doit faire l'objet d'un avis favorable de l'organe administratif compétent compte tenu de la nature des produits ou services auxquels la marque de garantie ou de certification se rapporte. L'avis de l'organe administratif indiqué est réputé favorable à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de la demande d'enregistrement de la marque de garantie ou de certification sans que l'organe administratif compétent l'ait émis. En cas d'avis défavorable, la demande d'enregistrement de la marque de garantie ou de certification est rejetée, le cas échéant, après audition du demandeur.

3. Si la marque de garantie ou de certification consiste en une indication de provenance géographique, le règlement d'usage doit prévoir que toute personne dont les produits ou les services proviennent de cette zone géographique, et qui remplissent les conditions prescrites par ce règlement, peut utiliser la marque.

4. Si le règlement d'usage n'accompagne pas le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie ou de certification, il peut être adressé à l'Office des Marques et Brevets dans le délai prescrit par le Règlement d'exécution. Si le règlement d'usage n'est pas reçu par l'Office des Marques et Brevets dans le délai prescrit, la marque n'est pas enregistrée. Article 38 quater. Refus d'une demande d'enregistrement de marque de garantie ou de certification

1. Outre les motifs de refus d'une demande d'enregistrement de marque prévus pour les marques individuelles à l'article 2, à l'exception du paragraphe 1.a) en ce qui concerne les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'origine géographique des produits ou de la prestation des services, une demande de marque de garantie ou de certification est rejetée lorsque les dispositions des articles précédents du présent chapitre ne sont pas respectées, ou si le contenu du règlement d'usage de la marque de garantie ou de certification est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. La demande d'enregistrement de marque de garantie ou de certification est également rejetée lorsqu'il existe un risque d'induire le public en erreur sur le caractère ou la signification de la marque demandée, notamment lorsque ce qui est recherché au moyen de la marque demandée ne présente pas la nature d'une marque de garantie ou de certification. Article 38 quinquies. Usage de la marque de garantie ou de certification Aux fins de l'article 27.1.a), est considéré comme un usage de la marque de garantie ou de certification l'usage de cette marque fait par toute personne habilitée à en faire usage dans les termes du règlement d'usage. »

En vigueur depuis le 18/08/2022 · texte original · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale huitième de la Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2022/df-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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