Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Commission nationale de l'élevage et de l'agriculture
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Commission nationale de l'élevage et de l'agriculture
1. Il est créé la Commission nationale de l'élevage et de l'agriculture (ci-après, « CNRA ») en tant qu'organe consultatif et de coordination des actions en matière d'élevage et d'agriculture.
2. La CNRA est composée des membres suivants :
a) Trois représentants du Gouvernement, dont l'un est le ministre chargé des compétences en matière d'agriculture, qui préside la Commission.
b) Deux représentants de la commission législative chargée des secteurs de l'élevage et de l'agriculture.
c) Un consul de chaque paroisse.
d) Trois représentants de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra, qui y siègent en représentation du secteur agricole et du secteur de l'élevage.
3. Les fonctions de la CNRA sont les suivantes :
a) Proposer les actions qu'elle juge appropriées pour atteindre les finalités de la présente Loi.
b) Coordonner les actions que les administrations doivent mener pour favoriser et renforcer les secteurs de l'élevage et de l'agriculture dans le cadre de la législation en vigueur.
c) Évaluer le résultat des politiques menées en matière d'agriculture et d'élevage et proposer des améliorations si nécessaire.
4. La CNRA doit tenir des réunions ordinaires au moins tous les 6 mois.
5. La CNRA doit élaborer son règlement de fonctionnement interne, dans lequel elle peut établir les sous-commissions et les groupes de travail qu'elle estime pertinents pour assurer le meilleur exercice de ses fonctions.
Art. 5 de la Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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