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Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale dixième. Modification de la Loi sur l'utilisation des signes d'État

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale dixième. Modification de la Loi sur l'utilisation des signes d'État

1. L'article 2 de la Loi sur l'utilisation des signes d'État, du 20 juin 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Interdictions d'usage

1. Sur le territoire andorran, à défaut d'autorisation de l'autorité compétente, est interdite toute utilisation, soit comme marque de produits ou de services, soit comme élément de cette marque, de l'un des noms ou des signes établis aux lettres

a) à

d) du présent paragraphe, ainsi que de toute imitation, même partielle, de l'un de ces noms ou signes. L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'utilisation est de nature à induire le public en erreur sur l'origine du produit ou du service.

a) Le nom ou la forme abrégée du nom, les armoiries, le drapeau et les autres emblèmes de la Principauté d'Andorre, de ses institutions, de ses paroisses, de ses quarts, ou de ses autres circonscriptions administratives, ainsi que les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie de la Principauté d'Andorre ;

b) Le nom d'un État ou la forme abrégée de ce nom, les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d'un État ou les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État ;

c) Le nom, les sigles, les armoiries, le drapeau ou les autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale ;

d) Les adjectifs étatique, national, gouvernemental, communal et officiel , lorsque cette utilisation est de nature à induire le public en erreur.

2. Est interdite sur le territoire andorran, à défaut d'autorisation de l'autorité compétente, toute utilisation dans le commerce de l'un des noms ou des signes établis aux lettres

a) ou

d) du paragraphe 1, ou de toute imitation, même partielle, de l'un de ces noms et signes. L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'utilisation est de nature à induire le public en erreur sur l'origine du produit ou du service.

3. Un État ne peut bénéficier de la protection établie aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour son nom ou la forme abrégée de ce nom, ses armoiries, ses drapeaux et autres emblèmes de l'État, ainsi que pour ses signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, que s'il garantit sur son territoire une protection équivalente à l'égard du nom et de la forme abrégée de ce nom, des armoiries, du drapeau et des autres emblèmes, ainsi que des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie de la Principauté d'Andorre.

4. Est interdite, sur le territoire andorran, toute fabrication ou commercialisation du drapeau ou des armoiries de la Principauté d'Andorre, de ses paroisses, de ses quarts ou de ses autres circonscriptions administratives effectuée sans autorisation de l'autorité compétente.

5. Est interdite, sur le territoire andorran, à défaut d'autorisation de l'autorité compétente, toute utilisation du nom ou d'une forme abrégée du nom, des armoiries, du drapeau et d'autres emblèmes de la Principauté d'Andorre, de ses institutions, de ses paroisses, de ses quarts, ou de ses autres circonscriptions administratives par toute association ou autre entité à but non lucratif. »

2. Un article 3 bis est ajouté à la Loi sur l'utilisation des signes d'État, du 20 juin 1996, et est rédigé comme suit : « Article 3 bis. Recours administratifs et actions judiciaires en nullité contre les autorisations d'usage de signes d'État

1. Toute personne qui s'estime affectée par une autorisation d'usage d'un signe d'État et qui justifie d'un intérêt légitime peut former un recours administratif contre la décision de l'autorité compétente ayant autorisé l'usage du signe d'État concerné, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de recours administratifs.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut intenter une action judiciaire devant l'autorité judiciaire civile afin qu'une autorisation d'usage de signe d'État soit déclarée nulle lorsqu'elle tombe sous le coup de l'une des interdictions établies à l'article 2 ou dans les dispositions réglementaires qui le développent.

3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, la validité et l'efficacité des autorisations d'usage de signes d'État accordées à l'égard de l'usage du signe d'État en tant qu'éléments d'une marque, d'un nom commercial ou d'un autre signe distinctif régi par une réglementation nationale spécifique sont subordonnées à la validité et à l'efficacité des droits de propriété auxquels le signe d'État concerné est incorporé en tant qu'élément.

4. Toute autorisation d'usage de signe d'État qui a été déclarée nulle est considérée comme nulle et non avenue à compter de la date à laquelle elle a été accordée.

5. Lorsque la déclaration de nullité d'une autorisation d'usage de signe d'État est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision à l'autorité compétente concernée en indiquant que l'autorisation d'usage de signe d'État est nulle et non avenue à compter de la date à laquelle elle a été accordée.

6. L'action en nullité régie par le présent article est imprescriptible. »

3. Un article 3 ter est ajouté à la Loi sur l'utilisation des signes d'État, du 20 juin 1996, et est rédigé comme suit : « Article 3 ter. Publication

1. Les autorités compétentes publient les octrois d'autorisations d'usage de signes d'État, ainsi que les nullités d'autorisations d'usage de signes d'État et toute autre donnée établie par voie réglementaire.

2. La forme et la périodicité des publications visées au paragraphe précédent sont fixées par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 18/08/2022 · texte original · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale dixième de la Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2022/df-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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