Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale quatrième. Modification de la Loi sur l'agriculture et l'élevage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi sur l'agriculture et l'élevage
1. L'article 1 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Objet
1. La présente Loi a pour objet d'établir le cadre juridique relatif aux aides à l'agriculture et à l'élevage, aux pratiques et usages du bon paysan et aux autres aspects de l'activité productive des exploitations agricoles et de leur fonction dans la préservation du milieu et de l'espace naturel, ainsi qu'en matière de santé des végétaux. »
2. L'article 2 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, qui a été modifié par la Loi 18/2018, du 26 juillet, de la production biologique et des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Objectifs Les objectifs de la présente Loi sont les suivants :
a) Encourager l'agriculture et l'élevage en tant que secteurs productifs de l'économie du pays.
b) Valoriser les fonctions que les secteurs de l'élevage et agricole apportent au reste de la société, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de vie et l'accroissement de l'attrait touristique des vallées, et restituer à la collectivité, dans sa juste mesure, une partie des bénéfices que le secteur agropastoral apporte à la société, tels que l'amélioration de la qualité paysagère, le maintien de la richesse de la flore et de la faune autochtones et la contribution à la réduction des risques naturels, tels que les avalanches, les glissements de terrain, les laves torrentielles ou les incendies de forêt.
c) Encourager les activités agricoles et d'élevage qui favorisent la production durable d'aliments de qualité.
d) Encourager les pratiques agricoles et d'élevage respectueuses du bien-être animal et du milieu naturel.
e) Encourager les pratiques agricoles traditionnelles de montagne.
f) Encourager l'utilisation des pratiques appropriées pour contribuer au maintien de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité paysagère et à la réduction des risques naturels.
g) Encourager l'amélioration des conditions techniques et sanitaires des exploitations agricoles.
h) Encourager l'amélioration de la formation et le renouvellement de l'équipe humaine des exploitations agricoles.
i) Encourager le regroupement entre exploitations agricoles pour réaliser des projets en commun permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des produits qui en résultent.
j) Créer une base de données relatives aux exploitations agricoles.
k) Protéger les végétaux et les produits végétaux contre les dommages causés par les organismes nuisibles ; prévenir l'introduction d'organismes de quarantaine sur le territoire national pour les végétaux et pour les produits végétaux ou autres objets et éviter la propagation de ceux qui existent déjà.
l) Protéger les animaux, les végétaux et les micro-organismes qui annulent ou limitent l'activité des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
m) Prévenir les risques pour la santé des personnes et des animaux et pour l'environnement qui peuvent découler de l'utilisation des produits phytosanitaires.
n) Garantir que les moyens de défense phytosanitaire remplissent les conditions d'utilité, d'efficacité et de sécurité appropriées.
o) Encourager le développement d'infrastructures et d'installations agricoles durables. »
3. L'article 4 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, qui a été modifié par la Loi 18/2018, du 26 juillet, de la production biologique et des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Animal de rente : l'animal domestique élevé pour obtenir des produits ou pour fournir des services, que ce soit pour l'autoconsommation ou pour la vente. La liste de ces animaux est précisée par voie réglementaire.
b) Bétail de rente d'intérêt général : l'ensemble des animaux de rente des espèces bovine, équine, ovine et caprine susceptibles de bénéficier de l'aide à l'encouragement des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne.
c) Exploitation agricole : l'ensemble des installations agricoles, terres, prés, animaux de rente et autres facteurs de production, dont les produits ou services sont commercialisés en tout ou en partie.
d) Titulaire d'exploitation agricole : la personne physique qui peut être titulaire d'activités économiques en Andorre ou la personne morale de droit andorran qui organise les biens et les droits constituant l'exploitation agricole selon des critères entrepreneuriaux, et qui assume les risques et les responsabilités inhérents à la gestion de l'exploitation agricole.
e) Padral : le registre des animaux de rente élevés dans les exploitations situées sur le territoire de la Principauté d'Andorre, rattaché au Département de l'Agriculture, sans préjudice du padral des comuns respectifs. Tout animal de rente doit être enregistré au padral du Département de l'Agriculture sans préjudice des registres des comuns respectifs. Le ministère chargé de l'agriculture établit par voie réglementaire les règles d'inscription au padral.
f) Terrain agricole de petite superficie : un terrain susceptible d'être pâturé, fauché ou cultivé d'une superficie inférieure à 5.000 m 2 .
g) Première installation : l'installation par laquelle une personne physique ou morale accède pour la première fois à la titularité d'une exploitation agricole.
h) Plan d'amélioration : l'étude de planification, de description et d'exécution d'une ou de plusieurs améliorations matérielles de l'exploitation agricole tendant à en accroître le rendement, pour autant que soient justifiées la viabilité économique, la qualité des produits qui en résultent ou les conditions d'hygiène et de santé.
i) Jeune agriculteur : la personne physique âgée de moins de 40 ans qui est titulaire d'une exploitation agricole ou la personne morale dans laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle effectif à long terme en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.
j) Organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype d'agents pathogènes animaux ou végétaux nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. »
4. L'article 5 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Inscription au Registre des exploitations agricoles
1. Tout titulaire d'une exploitation agricole doit inscrire au Registre des exploitations agricoles (ci-après « le Registre ») l'exploitation agricole avec les données représentatives de l'exploitation, notamment les données suivantes :
a) Données du titulaire de l'exploitation agricole ;
b) Données des terres et des prés : superficies, cultures, productions, emplacements, caractéristiques du relief et indication du régime juridique de leur détention et possession ;
c) Données des installations : type, superficies, capacités et emplacements ;
d) Données des machines ;
e) Données des animaux de rente ;
f) Données du bétail de rente importé en Andorre à titre temporaire ;
g) Données des terrains exploités sous le régime du contrat agropastoral de culture ou de pâturage ;
h) Données de la police d'assurance obligatoire prévue à l'article 7 ;
i) Données de l'équipe humaine faisant partie de l'exploitation.
2. Toute demande d'inscription au Registre doit être présentée par le titulaire de l'exploitation agricole auprès du Département de l'Agriculture dans la forme, avec le contenu et dans les délais établis par voie réglementaire.
3. Le ministère responsable de l'agriculture est responsable de la tenue du Registre.
4. Toute modification des données figurant au Registre doit être communiquée par le titulaire de l'exploitation agricole au Département de l'Agriculture dans la forme, avec le contenu et dans les délais établis par voie réglementaire.
5. L'inscription et la mise à jour des données au Registre sont gratuites.
6. L'inscription correcte et complète de toute exploitation agricole au Registre est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de tout type d'aide prévue par la présente Loi.
7. Les données contenues dans le Registre des exploitations agricoles ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :
a) Le développement et l'application des règles contenues dans la présente Loi et dans ses règlements.
b) Ces données ont également une finalité statistique. Dans ce cas, seules les données agrégées ne permettant pas d'identifier des personnes déterminées pourront être utilisées ou publiées.
8. Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition concernant les données contenues dans le Registre des exploitations auprès du département chargé de l'agriculture doivent être développés par voie réglementaire.
9. Le Registre des exploitations agricoles habilite son titulaire, auprès des administrations publiques, des entités parapubliques et des entités privées, à effectuer des démarches, à gérer la radiation et l'immatriculation des salariés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, à réaliser des exportations et des importations de produits, à effectuer la déclaration et la liquidation de l'impôt et, en général, à accomplir les démarches et à obtenir les autorisations nécessaires à l'exercice de son activité. »
5. L'article 6 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Détention d'animaux de rente
1. Afin de favoriser des pratiques agricoles respectueuses du milieu naturel, l'exploitation d'élevage en régimes extensif et semi-extensif est encouragée avec un nombre d'animaux de rente adapté à la superficie disponible, de sorte que le pâturage, la fauche des prés et l'épandage du fumier soient compatibles avec le maintien du milieu.
2. Sont établis, par voie réglementaire, les critères permettant de déterminer le nombre maximal d'animaux de rente par exploitation agricole, qui dépend notamment de la superficie disponible, y compris les pâturages dont l'exploitation dispose en vertu de droits de transhumance ou de transtermitance, du volume de fumier produit et de la pression de pâturage que les zones de pâturage peuvent supporter. Est également prise en compte la cession de fumier stabilisé et composté de l'exploitation en vue de son application sur des terrains ou espaces publics, dans des jardineries, ou sur des terrains privés d'autres exploitations agricoles. »
6. L'article 10 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10. Délais, conditions de paiement et révisions des aides
1. Le ministre responsable de l'agriculture octroie les aides demandées si les conditions requises et les conditions établies par la Loi et par les règlements sont remplies, dans la limite des crédits prévus par la Loi de finances pour l'exercice correspondant.
2. Les aides sont versées dans un délai maximal d'un an à compter de la date à laquelle le projet a été achevé ou à laquelle les conditions requises et les conditions pour lesquelles il a été approuvé ont été remplies. Toutefois, une partie de l'aide peut être versée à titre d'avance conformément aux critères d'octroi et selon le type d'aide établi par voie réglementaire.
3. Les aides sont augmentées chaque année en fonction de la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC). »
7. L'article 16 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Aide à l'encouragement du pâturage
1. Afin d'encourager les pratiques d'élevage traditionnelles qui contribuent à la réduction des risques naturels tels que les avalanches, les glissements de terrain, les laves torrentielles ou les incendies de forêt, et afin d'éviter la perte de la valeur pastorale et de la biodiversité des pâturages en raison d'une charge pastorale insuffisante, le ministère responsable de l'agriculture établit une aide aux exploitations agricoles pour le pâturage de nettoyage du sous-bois, des pare-feu et des pâturages laissés en friche, et pour l'application de techniques de restauration environnementale au moyen de la conduite et de la gestion des troupeaux conformément aux conditions et aux critères d'octroi établis par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement et les comuns peuvent conclure des conventions pour octroyer conjointement des aides au pâturage et à l'application de techniques de restauration environnementale au moyen de la conduite et de la gestion des troupeaux sur des terrains dont ils sont titulaires. »
8. L'article 19 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Aide à l'encouragement de pratiques agricoles spécifiques adaptées au maintien du milieu naturel et à l'encouragement du bien-être animal
1. Afin d'encourager des pratiques agricoles spécifiques adaptées au maintien du milieu naturel, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole pour remettre en usage agricole des prés ou des terrasses laissés en friche et en voie de boisement, et pour les pratiques agricoles qui favorisent la biodiversité et le maintien du milieu naturel et du paysage dans des zones déterminées, conformément aux conditions, aux critères et aux montants d'octroi établis par voie réglementaire.
2. Afin d'encourager le bien-être animal, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole dans le but de bonifier les pratiques qui favorisent la détention d'animaux de rente dans des conditions de bien-être aux conformément aux besoins de chaque espèce, conformément aux conditions, aux critères et aux montants d'octroi établis par voie réglementaire.
3. Afin d'encourager l'innovation, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole pour bonifier la mise en place de nouveaux produits, techniques ou procédés dans le développement d'activités agricoles et d'élevage, conformément aux critères et aux montants d'octroi établis par voie réglementaire. »
9. L'article 20 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20. Pratiques et usages du bon paysan
1. Afin d'obtenir des pratiques agricoles qui correspondent aux pratiques et usages du bon paysan, les pratiques agricoles suivantes sont interdites sur le territoire andorran :
a) Les pratiques de culture et de pâturage qui comportent des risques importants pour le milieu et le terrain, évalués selon les critères et les conditions établis par voie réglementaire.
b) L'utilisation de produits phytosanitaires qui, en raison de leur composition, entraînent des dommages ou des risques de dommage pour l'environnement naturel et la santé des personnes ou des animaux. Le Gouvernement doit établir la liste des produits phytosanitaires et pesticides qui peuvent être utilisés, l'utilisation d'autres produits étant interdite, y compris pour les usages non professionnels.
c) L'utilisation de produits phytosanitaires à des doses, selon des méthodes d'application ou dans d'autres conditions d'application différentes de celles établies par le fabricant.
d) L'utilisation d'engrais, de fumier, de boues d'épuration ou d'autres amendements organiques au-delà des limites établies par voie réglementaire, afin d'éviter la pollution des eaux et du sol et les nuisances olfactives.
e) L'importation de lisier.
f) L'importation de fumier ou de compost sans l'autorisation administrative requise.
2. Le ministère responsable de l'agriculture éditera un manuel de recommandations des pratiques et usages du bon paysan. »
10. L'article 22 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Compétence
1. Le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage est l'autorité compétente responsable de l'organisation et de la supervision des contrôles officiels dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage.
2. L'autorité compétente est chargée de garantir que les contrôles effectués par les techniciens désignés sont objectifs, indépendants et efficaces.
3. La supervision du système de contrôle est effectuée au moyen d'audits et d'inspections de l'activité de contrôle, conformément au plan de contrôle établi par voie réglementaire. »
11. Un article 22 bis est ajouté à la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, et est rédigé comme suit : « Article 22 bis. Plan de contrôle Le plan de contrôle en matière d'élevage et d'agriculture s'inscrit dans le plan national de sécurité alimentaire, conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 26 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, de la santé animale et de la sécurité alimentaire. »
12. L'article 23 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23. Exercice des fonctions d'inspection et de contrôle
1. Les techniciens désignés par le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage ont, dans l'exercice des fonctions d'inspection et de contrôle, la qualité d'agent de l'autorité et peuvent pénétrer dans les exploitations agricoles, en présence du titulaire de l'exploitation ou d'un responsable autorisé par le titulaire de l'exploitation, afin de :
a) Procéder aux essais, aux investigations ou aux examens nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation en vigueur.
b) Mener toutes les actions nécessaires pour effectuer l'inspection et le contrôle.
2. Les techniciens exercent les fonctions d'inspection et de contrôle de manière planifiée et programmée conformément aux lignes directrices du plan national de sécurité alimentaire et avec autonomie technique, sans préjudice du respect des lignes directrices et des instructions établies par l'autorité compétente.
3. Les techniciens, dans l'exercice des fonctions d'inspection et de contrôle, reçoivent l'aide du personnel de toute Administration publique dont ils ont besoin pour l'exercice de leur activité, et peuvent également être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente ou effectuer des inspections conjointes avec d'autres services du Gouvernement ou d'autres entités.
4. Les techniciens peuvent accéder aux informations contenues dans les déclarations douanières de commerce extérieur relatives aux opérations portant sur des produits phytosanitaires, des produits fourragers et d'alimentation animale ou d'autres produits, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application effective de la réglementation en vigueur.
5. Au cours de l'ouverture du dossier, les techniciens peuvent proposer à l'autorité compétente l'application des mesures correctives ou conservatoires qui peuvent être considérées comme les plus appropriées et proportionnées à chaque cas. »
13. L'article 24 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24. Obligations des personnes physiques ou morales inspectées Les personnes physiques ou morales inspectées doivent, à la demande des techniciens désignés :
a) Faciliter les fonctions d'inspection et de contrôle visées à l'article 23 ;
b) Fournir les moyens matériels et humains nécessaires dont elles disposent pour le bon déroulement des actions de contrôle officiel ;
c) Fournir toutes les informations sur les installations, les produits, les services ou les systèmes de production ou d'élaboration, ainsi que toute la documentation relative à leur activité qui leur est demandée, et en permettre la vérification dans le cadre du contrôle officiel ;
d) Remettre toute la documentation qui leur est demandée en lien avec l'activité d'inspection ;
e) Mettre en place un système documenté d'autocontrôle des opérations qu'elles effectuent sous leur responsabilité. Le ministère responsable de l'agriculture doit définir par voie réglementaire le système d'autocontrôle et doit élaborer un guide pour en faciliter l'application. »
14. L'article 25 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25. Classification des infractions Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont classées en légères, graves ou très graves.
1. Constituent des infractions légères :
a) L'inscription incorrecte ou l'omission de l'inscription de l'une des données faisant l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 5.1, pour autant que cela n'affecte pas le montant des aides perçues.
b) Le manquement à l'obligation de communiquer au Registre la modification des données relatives aux exploitations agricoles, conformément à l'article 5.4.
c) La détention d'un nombre d'animaux de rente supérieur au maximum établi par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article 6.
d) Tout autre manquement aux dispositions de la présente Loi ou aux règles prises pour son application qui n'est pas qualifié de grave ou de très grave.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le manquement à l'obligation d'inscrire l'exploitation agricole au Registre prévue à l'article 5.1.
b) L'inscription incorrecte ou l'omission de l'inscription de l'une des données faisant l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 5.1, lorsqu'il peut en découler une augmentation du montant des aides perçues.
c) Le manquement aux obligations relatives à l'assurance agricole obligatoire, prévues à l'article 7.
d) L'utilisation de produits destinés à l'alimentation animale qui ne figurent pas sur la liste positive établie par voie réglementaire, conformément à l'article 14.2.
e) Le non-respect des déclarations sur les quantités de produits utilisables dans l'alimentation des animaux, conformément à l'article 14.4.
f) Le non-respect des pratiques et usages du bon paysan définis à l'article 20.1.
3. Constituent des infractions très graves :
a) L'absence de justification de l'affectation des aides octroyées ou leur affectation à des fins autres que celles pour lesquelles les aides ont été octroyées.
b) Le manquement à l'obligation de maintenir l'activité agricole pendant une durée minimale fixée, sauf en cas de force majeure, conformément à l'article 18.2.
c) Le manquement, par les personnes physiques ou morales, aux obligations prévues à l'article 21.3 et à l'article 24.
d) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à l'importation et à l'utilisation de produits phytosanitaires prévues à l'article 21.3.
e) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à l'importation et à l'utilisation de produits pharmaceutiques destinés aux animaux de rente prévues à l'article 21.5. »
Disposition finale quatrième de la Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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