Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme
1. L'article 27 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lequel a été modifié par la Loi 16/2012 , du 31 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, et la Loi 4/2022 , du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27. Régime du sol urbain
1. Les terrains qualifiés de sol urbain dont les travaux de viabilisation ont déjà été exécutés et qui disposent effectivement de tous les services énumérés à l'article 25 sont immédiatement constructibles, conformément aux conditions et à la réglementation établies pour l'unité d'intervention respective, une fois obtenu le droit de construire matérialisé par le permis de construire.
2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification de sol urbain consolidé, y sont autorisés, sous le régime des travaux et interventions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à un usage de logement individuel, à un usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale ou agritourisme, à un usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à un usage d'entrepôt, à la construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne, ainsi qu'aux installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage, dans les conditions suivantes :
a) Pour autant que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire.
b) Pour autant qu'il s'agisse de bâtiments composés au maximum d'un niveau en sous-sol ou en demi-sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. Le point à partir duquel la hauteur et les niveaux sont réglementés est la cote moyenne du périmètre du bâtiment.
c) Pour autant qu'ils ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau, pour les constructions neuves, et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
d) Pour autant qu'il s'agisse de bâtiments de caractère rustique traditionnel du pays et qu'ils s'intègrent dans le paysage.
e) Pour autant que l'exécution du bâtiment entraîne, comme seule modification du profil naturel du terrain, l'accès au niveau en sous-sol ou en demi-sous-sol, et que cette modification, aux fins de l'intégration dans le paysage, de la conservation du caractère rustique traditionnel du pays et de la favorisation de la revégétalisation : i. présente une différence maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel, ii. comporte des talus d'une pente maximale de 2H/1V, avec un seul muret vertical, construit en pierre sèche, d'une hauteur apparente maximale d'un mètre, iii. et que l'accès, dans la partie où le profil naturel du terrain a été modifié, présente une pente maximale de 15% et une longueur maximale de 40 mètres.
f) Ne sont pas autorisés les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention.
g) Chaque bâtiment doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.
h) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal ni des quarts. Sont autorisés les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle. Ne sont pas autorisées la construction d'éléments de soutènement des terres (murs, enrochements, gabions ou éléments similaires), la construction d'éléments de stabilisation des terrains (ancrages, boulons, grillages, filets ou éléments similaires), les fossés bétonnés ni le revêtement. Le niveau ne peut varier, en chaque point, de plus d'un demi-mètre par rapport au niveau actuel. Les déblais et remblais ne peuvent augmenter, en chaque point, de plus d'un mètre la hauteur de ceux existants, et doivent être végétalisés.
i) Le permis comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir le bâtiment et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.
j) Tout transfert de propriété ou cession d'usage de l'immeuble oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées.
3. Y sont également autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations de plein air destinées à un usage sportif, sportif et récréatif, à un usage de protection et à un usage de stationnement lié aux précédents, ainsi que les activités, installations et infrastructures à usage énergétique. De même, y sont autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations requises pour le développement des activités forestière, d'élevage, agricole et apicole (remise, étable, grange ou fenil, poulailler, cellier, enclos, pépinière et serre). Les installations requises pour le développement des activités forestière, d'élevage, agricole et apicole doivent respecter les conditions fixées aux paragraphes b), e), f), h),
i) et
j) du paragraphe 2 et doivent s'intégrer dans le paysage. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées. Dans le cas où les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux fixent des conditions pour les installations forestières, agricoles et d'élevage, ces conditions ne peuvent réduire la surface constructible maximale autorisable en dessous de 400 mètres carrés par niveau.
4. Aux fins des dispositions du paragraphe 3 et de l'article 51, on entend par :
a) Remise : petit bâtiment annexe à la maison. Lieu couvert où l'on peut ranger des objets à l'abri des intempéries (par exemple, charrettes, outils, etc.).
b) Étable : lieu où est logé le bétail.
c) Grange ou fenil : lieu destiné à stocker la paille ou le foin, généralement situé au-dessus de l'étable.
d) Poulailler : lieu destiné à la volaille, aux coqs, aux poules et aux autres oiseaux de basse-cour.
e) Cellier : local souterrain d'une maison servant à y conserver des produits alimentaires.
f) Enclos : lieu fermé où l'on rassemble le bétail qui pâture dans les champs ou en montagne.
g) Pépinière : terrain spécialement aménagé pour y faire pousser dans de bonnes conditions certains arbres ou plantes.
h) Serre : construction dotée d'une couverture et de parois où l'on cultive des plantes dans les conditions les plus favorables. »
2. L'article 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 51. Interventions exceptionnelles en sol non urbanisable
1. Constituent des exceptions aux interdictions de caractère général établies dans le régime du sol non urbanisable, prévu à l'article 39, l'exécution de projets d'intérêt national définis à l'article 61, ainsi que les travaux nécessaires pour doter d'accès et de services le sol que la planification a qualifié d'urbanisable.
2. Constituent également des exceptions, conformément aux conditions régies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, et dans le cas de la propriété privée, une fois obtenue l'autorisation pertinente selon la procédure fixée au titre IX, les interventions suivantes :
a) Dans les sols forestiers, d'élevage et agricoles, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des coupe-feu nécessaires à la sécurité de la forêt ; la construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent et les installations propres aux activités forestière, d'élevage, agricole et apicole (remise, étable, grange ou fenil, poulailler, cellier, enclos, pépinière et serre) ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de sites pour les excursions ou pour la pratique de l'escalade et l'aménagement d'installations sportives, ainsi que tous les équipements techniques destinés aux services publics et, en sol relevant de la propriété publique, les refuges de montagne.
b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection, les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à l'exécution et à l'entretien de ces zones et de leurs équipements et services.
c) Dans les zones de patrimoine naturel et aux abords des biens d'intérêt culturel, le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage, ainsi que les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre et à la réhabilitation et la conservation des bordes et des bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou du monument objet de protection et de leurs abords.
d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt, les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.
e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou les équipements de caractère technique destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens, et à la limitation du risque lui-même, ainsi que les modifications du terrain, les bâtiments et les installations destinés à un usage agricole, d'élevage et forestier ou à un usage d'entrepôt, pour autant qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse qu'elle est acceptable, conformément aux critères fixés par voie réglementaire.
f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique, celui-ci peut être utilisé pour étendre le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'il est limitrophe de ce dernier, dans une proportion ou un ratio ne dépassant pas cent pour cent.
g) Dans les zones présentant un potentiel économiquement et techniquement viable pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables ou pour d'autres usages énergétiques conformément à la réglementation approuvée et publiée par le Gouvernement, l'installation d'infrastructures énergétiques selon la réglementation sectorielle en vigueur.
3. La construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent visées au paragraphe 2.a) est autorisée, sous le régime des travaux et interventions provisoires, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux lettres a), b), c), d), e), g),
h)
i) et
j) de l'article 27.2.
4. Les installations propres aux activités forestière, agricole, d'élevage et apicole (remise, étable, grange ou fenil, poulailler, cellier, enclos, pépinière et serre) visées au paragraphe 2.a) sont autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 27.3. »
3. Une disposition additionnelle troisième est introduite dans la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième
1. Afin de préserver le patrimoine architectural traditionnel du pays et d'éviter l'abandon et la ruine de constructions anciennes, les bâtiments construits avant l'année 1950 peuvent faire l'objet de l'octroi de permis de réhabilitation, de rénovation et de changement d'usage du bâtiment, à titre exceptionnel, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La construction du bâtiment doit avoir été achevée avant le 1er janvier 1950. Aux fins de déterminer la date d'achèvement du bâtiment, il n'est pas tenu compte des interventions effectuées ultérieurement destinées exclusivement à la réparation et à la conservation du bâtiment.
b) Le bâtiment doit être destiné au logement, à un usage d'hébergement touristique rural ou de restauration ou de commerce des produits agricoles, alimentaires et artisanaux issus des activités agricoles, d'élevage ou artisanales du pays, et doit conserver les caractéristiques constructives d'origine, sans possibilité d'extension.
c) Le permis demandé doit satisfaire aux conditions requises en matière d'urbanisme et de construction en vigueur à la date de construction du bâtiment.
d) Le permis demandé doit respecter la réglementation de sécurité en vigueur au moment de la demande.
e) Le permis demandé doit respecter les alignements de voirie et de berges de rivières et de torrents en vigueur au moment de la demande.
f) Le bâtiment ne doit pas être affecté, totalement ou partiellement, par un risque naturel de dangerosité élevée, selon les cartographies des risques naturels en vigueur au moment de la demande.
g) S'il s'agit de biens catalogués - bien inventorié ou bien d'intérêt culturel -, il doit respecter la réglementation en matière de patrimoine culturel en vigueur au moment de la demande.
2. Les permis régis par la présente disposition additionnelle sont octroyés même si le bâtiment se trouve sous le régime hors aménagement en raison des paramètres de construction ou d'habitabilité ou ne satisfait pas aux conditions requises en matière d'accessibilité et d'efficacité énergétique en vigueur à la date de présentation de la demande. »
Disposition finale première de la Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2022/df-1
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