Loi 25/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Le paragraphe 6 de l'article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié ; cet article est rédigé comme suit : « Article 27. Autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères
1. La personne qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère pour exécuter un travail déterminé en Andorre doit demander et obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères. Ce type d'autorisation d'immigration n'est possible que pour les travailleurs d'entreprises légalement constituées et enregistrées dans un État membre de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, à l'exception des travailleurs d'entreprises étrangères qui viennent réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans ce cas, l'exercice d'une activité professionnelle en méconnaissance des conditions essentielles du contrat de travail est interdit.
2. Les travailleurs étrangers dépendants de l'entreprise étrangère ou le travailleur indépendant étranger qui sont titulaires de ce type d'autorisation doivent disposer d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre, pendant la période d'exécution des travaux, tout type de frais médicaux ou sanitaires ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. L'octroi de ce type d'autorisation permet à son titulaire uniquement d'exécuter les travaux autorisés et de résider en Principauté d'Andorre pendant la durée des travaux pour lesquels il a reçu cette autorisation.
4. Cette autorisation peut être prorogée à titre exceptionnel jusqu'à l'achèvement effectif des travaux qui l'ont motivée, sans toutefois que la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prorogations puisse excéder six mois, sans préjudice de ce qu'une convention internationale conclue par la Principauté d'Andorre puisse fixer une durée différente. Une fois la période maximale épuisée, une autorisation ne peut être de nouveau demandée pour la même personne avant l'écoulement d'au moins cinq mois supplémentaires à compter de la date d'expiration de l'autorisation précédente.
5. Dans le cas particulier des autorisations d'immigration temporaires pour travailleurs d'entreprises étrangères octroyées pour réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique, à titre exceptionnel et justifié et en raison de la spécificité de l'objet du contrat, la durée de l'autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à six mois, sans préjudice de ce que la durée de l'autorisation initiale est de six mois et que ses prorogations sont de la même durée.
6. Une personne ou une entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un professionnel indépendant étranger pour une courte durée, c'est-à-dire n'excédant en aucun cas trente jours calendaires par année civile, ne doit demander aucune autorisation d'immigration, mais doit adresser une communication préalable écrite au Service de l'immigration et, si l'engagement est égal ou supérieur à cinq jours ouvrables, doit acquitter la taxe correspondante, dont les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire. Cette communication n'est possible que pour les travailleurs d'entreprises ou les travailleurs indépendants légalement enregistrés dans les pays de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, sauf pour des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans le cas des professionnels indépendants étrangers qui exercent sous convention avec la CASS, exercent leur activité au Service andorran de soins de santé (SAAS) ou travaillent en vertu d'une convention conclue entre le SAAS et une institution sanitaire étrangère, la période prévue à l'alinéa précédent est portée à quatre-vingt-dix (90) jours par année civile, pour autant que soient remplies les conditions prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées.
7. L'entreprise ou la personne andorrane bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendants d'une entreprise étrangère et qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois, ne peut ni demander ni obtenir une autorisation de ce type, ni effectuer aucune notification de travaux de courte durée avant l'écoulement d'au moins douze mois à compter de la date de la notification de la décision définitive du dossier de sanction. L'entreprise étrangère qui détache des travailleurs en Principauté d'Andorre pour fournir un service dans les conditions du présent article et qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois ne peut plus détacher de travailleurs en Principauté d'Andorre pendant un délai d'au moins douze mois.
8. Les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs d'entreprises étrangères qui fournissent des services en Principauté d'Andorre sont régies par la législation du travail andorrane en vigueur. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 28 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié ; cet article est rédigé comme suit : « Article 28. Autorisation de résidence et de travail
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation de résidence et de travail est autorisée à résider et à travailler en Principauté d'Andorre, dans les conditions fixées par la Loi.
2. L'autorisation de résidence et de travail est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans. Pendant la première année, le titulaire de l'autorisation doit maintenir les conditions au titre desquelles l'autorisation lui a été octroyée et ne peut ni changer du secteur économique pour lequel il a demandé et obtenu l'autorisation, ni travailler pour son compte propre. Les secteurs économiques regroupés à cette fin sont déterminés par voie réglementaire. Toutefois, le changement de secteur économique ou le travail pour compte propre pendant la première année de l'autorisation de résidence et de travail est permis, sur autorisation administrative préalable, en cas de besoin urgent de personnel dans les secteurs sanitaire ou éducatif, pour autant que ce fait soit préalablement attesté par le rapport correspondant du ministère de l'éducation ou de la santé, selon le cas, et que le profil professionnel du titulaire de l'autorisation corresponde aux besoins du secteur concerné.
3. À l'issue de sept ans à compter de la date d'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans. »
3. Un paragraphe 4 est introduit à l'article 28 ter, Autorisation de résidence et de travail pour compte propre, de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Les médecins titulaires d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre qui sont inscrits au Registre des professionnels de santé sont habilités à effectuer, à titre accessoire à leur activité principale, en régime de compte propre des gardes en régime salarié au sein du système de santé publique, exclusivement pour le compte du Service andorran de soins de santé. »
4. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration sont modifiés et un paragraphe 8 y est ajouté ; cet article est rédigé comme suit : « Article 30. Autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour études est autorisée à étudier et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des études.
Pour obtenir cette autorisation, les études que l'on souhaite suivre doivent exiger la présence de la personne intéressée en Principauté d'Andorre, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
Les conditions relatives au nombre de crédits académiques à suivre et les conditions relatives à l'assiduité minimale aux cours de formation doivent également être établies par voie réglementaire.
Le programme d'études et le calendrier académique doivent être joints à la demande.
Cette autorisation a une durée initiale d'un an renouvelable pour des périodes d'un an tant que l'intéressé justifie poursuivre les études pour lesquelles la présence en Principauté d'Andorre est exigée.
Lorsque les études sont d'une durée inférieure à un an, la durée de l'autorisation est identique à celle des études. 1 bis.
La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche est autorisée à effectuer des stages de formation, à réaliser des entraînements sportifs de haut niveau ou à mener des recherches de caractère scientifique ou similaire, et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des stages, des entraînements ou des recherches pour lesquels elle a reçu cette autorisation.
Un calendrier des stages, des entraînements ou des activités de recherche envisagés, comportant une prévision précise de la date d'achèvement, doit être joint à la demande.
2. Aux fins du paragraphe précédent du présent article, on entend par stages de formation, entraînements sportifs de haut niveau ou recherche l'activité non rémunérée, ou rémunérée dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère chargé de l'éducation ou du sport et l'établissement d'enseignement ou sportif étranger reconnu, selon le cas, exercée par une entreprise ou un établissement situé en Andorre et ayant une finalité exclusivement de formation, sportive ou de recherche. Sont également inclus dans la notion de stages de formation les séjours effectués dans un établissement hospitalier du pays dans le cadre d'une formation médicale spécialisée, sur autorisation préalable de l'établissement d'enseignement étranger reconnu. En tout état de cause, en ce qui concerne les autorisations pour stages de formation ou pour recherche, les demandeurs doivent être titulaires du diplôme académique ou professionnel correspondant, ou être en train d'accomplir les démarches pour l'obtenir, sans s'être intégrés au marché du travail. En ce qui concerne les autorisations pour entraînements sportifs de haut niveau, le rapport préalable du ministère chargé du sport reconnaissant le haut niveau sportif des demandeurs est requis.
3. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé en Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement, qui dispense des formations destinées à l'obtention de diplômes officiels ou des formations propres ayant reçu l'agrément du ministère chargé de l'éducation, ou l'autorisation d'immigration en stages de formation pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche, suppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de frais médicaux ou sanitaires. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
4. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche délivrée à un mineur requiert l'autorisation expresse de la personne qui en est le représentant ou le tuteur légal, ainsi que la preuve qu'en Andorre il sera placé sous la garde d'une institution ou entité légalement constituée ou d'une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou entité légalement constituée, cette institution ou entité doit être andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou résidente en Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en cours de validité au moins pour la période de durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs de haut niveau ou de la recherche envisagés.
5. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche ne peut être prorogée que s'il est démontré que leur exécution a été impossible dans les prévisions et les limites temporelles maximales indiquées dans le calendrier joint à la demande.
6. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche requiert de justifier que l'on dispose de ressources financières suffisantes pour vivre en Principauté d'Andorre pendant la durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs de haut niveau ou de la recherche, ainsi que d'un logement adéquat. Le caractère suffisant des ressources financières et l'adéquation du logement sont déterminés par voie réglementaire.
7. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé en Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement peut travailler en Principauté d'Andorre pendant la durée de validité de l'autorisation, si les conditions requises suivantes sont réunies :
a) Qu'elle travaille au maximum vingt heures par semaine. Dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou médico-social qui requièrent des gardes de soins continus, il est possible de travailler au maximum vingt-quatre heures par semaine. Ne sont pas soumises à cette limitation les personnes qui effectuent des séjours de formation médicale spécialisée, tels que prévus au premier alinéa du paragraphe 2.
b) Que le travail qu'elle exerce soit lié aux études qu'elle suit en Principauté d'Andorre ou relève d'un secteur d'activité déclaré par voie réglementaire comme stratégique ou prioritaire par le Gouvernement, en fonction des besoins quantitatifs ou qualitatifs de l'économie et de la société andorranes en matière d'immigration, ainsi que de la situation nationale de l'emploi.
c) Que la personne intéressée justifie de l'accord de l'établissement d'enseignement où elle suit ses études quant au travail qu'elle souhaite exercer.
d) Que le travail soit exercé dans le respect de la réglementation du travail en vigueur.
8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les autorisations prévues au présent article peuvent être octroyées à des personnes qui ne résident pas sur le territoire andorran, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions établies par la présente Loi et par ses dispositions d'application. »
Disposition finale première de la Loi 25/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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