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Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Conditions requises et incompatibilités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Conditions requises et incompatibilités

1. Les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent réunir les qualités d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et doivent veiller en priorité au bon fonctionnement de l'institution arbitrale.

2. Les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, possédant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle adéquate.

3. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue les personnes qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs, et qui :

a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels, et en particulier pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents, de violation de secrets, de détournement de deniers publics, de découverte et de révélation de secrets ou contre le patrimoine.

b) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'interdiction d'exercer des fonctions publiques, ou d'administration ou de direction, dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger.

4. Au moment où les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre cessent d'avoir la qualité de personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, du fait d'avoir été condamnés ou poursuivis pour la commission d'une quelconque infraction pénale, ils doivent en informer le Plénum.

5. Les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent préciser les conditions de l'expérience professionnelle adéquate.

6. Les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent être de préférence de nationalité andorrane, mais il peut être fait appel à des personnes non andorranes si leur valeur, leurs connaissances et leur expérience en la matière le justifient.

7. La charge de membre du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est incompatible avec toute autre charge ou fonction de caractère public exercée au service de l'Administration de la justice, ainsi qu'avec toute autre activité susceptible de mettre en péril l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la charge.

8. Les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre qui souhaitent intervenir en tant qu'arbitres ou conseils de partie dans les affaires soumises à l'arbitrage doivent se conformer à ce que prévoient, pour ce cas, les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre et le règlement applicable aux arbitrages administrés par le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre.

9. Lorsque l'un quelconque des membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est impliqué directement ou indirectement, pour quelque cause ou motif que ce soit, dans une procédure pendante devant le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre, il doit en faire part au secrétaire général dès le moment où il a connaissance de cette situation. La personne qui se trouve dans cette situation ne peut participer aux débats ou à la prise de décisions relatives à cet arbitrage, ni accéder à aucune documentation ou information de quelque nature que ce soit relative audit arbitrage ou la recevoir.

En vigueur depuis le 21/06/2018 · texte original · Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre (BOPA 2018-06-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2018/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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