Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Établissement et approbation des comptes annuels et de la liquidation budgétaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Établissement et approbation des comptes annuels et de la liquidation budgétaire
1. Le Secrétariat général du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre élabore la proposition des comptes annuels et de la liquidation budgétaire. La proposition des comptes annuels, y compris la proposition de liquidation budgétaire, doit être soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre afin qu'ils soient établis et approuvés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice.
2. L'Assemblée plénière du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre peut soumettre les comptes annuels à un audit des comptes.
Art. 17 de la Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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