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Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. Établissement et approbation des comptes annuels et de la liquidation budgétaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Établissement et approbation des comptes annuels et de la liquidation budgétaire

1. Le Secrétariat général du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre élabore la proposition des comptes annuels et de la liquidation budgétaire. La proposition des comptes annuels, y compris la proposition de liquidation budgétaire, doit être soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre afin qu'ils soient établis et approuvés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

2. L'Assemblée plénière du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre peut soumettre les comptes annuels à un audit des comptes.

En vigueur depuis le 21/06/2018 · texte original · Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre (BOPA 2018-06-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2018/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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