Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Composition et fonctionnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Composition et fonctionnement
1. Le Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est composé d'au moins sept membres ayant droit de vote. Les membres sont nommés en nombre égal parmi les associés qui font partie du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre, et ces membres en nomment un autre qui exerce les fonctions de président. En tout état de cause, le nombre total de membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doit être impair. La composition du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est régie par les statuts.
2. Le Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre nomme le secrétaire général, qui assiste au Plénum avec voix consultative mais sans droit de vote et qui fait fonction de secrétaire du Plénum.
3. Les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent établir les règles de fonctionnement du Plénum et le système de nomination des membres ayant droit de vote et du secrétaire général, la durée de leurs mandats, le régime des incompatibilités et le régime disciplinaire, ainsi que les procédures nécessaires pour éviter le blocage dans la prise de décisions, compte tenu de la parité dans la composition du Plénum.
Art. 9 de la Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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