Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Nature
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Nature
1. Le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre n'a pas de but lucratif ni la nature d'une organisation commerciale.
2. Les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent prévoir son régime économique, qui, en tout état de cause, doit respecter le principe selon lequel le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doit se financer au moyen des honoraires qu'il génère par sa participation aux arbitrages qu'il administre, à partir de la dotation initiale effectuée par la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la Principauté d'Andorre et l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, sans préjudice de la possibilité de recevoir des subventions publiques.
Art. 14 de la Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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