Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Caractère confidentiel des activités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Caractère confidentiel des activités
1. Les membres du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre, et en particulier les membres du Plénum et du Secrétariat général, ainsi que le personnel engagé et les arbitres, sont tenus à un devoir de confidentialité en raison de la charge ou de la fonction qu'ils exercent.
2. Tous les documents adressés au Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre ou qui en émanent dans le cadre de l'administration des procédures arbitrales sont communiqués exclusivement aux membres du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre, étant donné qu'ils ont un caractère confidentiel.
3. Les débats et les décisions adoptées au sein du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre ont un caractère confidentiel.
Art. 13 de la Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2018/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.