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Décret en vigueur

Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Mesures de prévention de base

1. Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de huit ans ou plus dans les conditions établies par le présent Décret.

2. Les masques pouvant être utilisés peuvent être chirurgicaux, artisanaux ou hygiéniques.

3. Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos à usage public, à l'exception des établissements ou événements qui effectuent le contrôle d'accès prévu à l'article 2.

4. Le port du masque n'est pas obligatoire sur la voie publique et dans les espaces ouverts, à condition qu'il ne se produise pas de rassemblements de personnes empêchant de maintenir la distance interpersonnelle de sécurité minimale de 1,5 mètres. Dans le cas des établissements ou événements prévus à l'article 2, il est dispensé du port du masque lorsque la distance de sécurité ne peut être maintenue si le contrôle d'accès prévu à l'article 2 a été effectué.

5. Une distance de sécurité de 1,5 mètres doit être respectée entre les personnes non cohabitantes, sauf s'il s'agit d'activités disposant de protocoles sanitaires et de mesures d'hygiène et de prévention légalement établis ou s'il s'agit d'établissements ou d'événements qui effectuent le contrôle d'accès prévu à l'article 2.

6. Dans la mesure du possible, les rassemblements et les croisements doivent être évités dans toute situation ou activité.

7. L'hygiène des mains doit être maintenue avant et après toute activité.

8. Dans toute activité, le matériel ne doit pas être partagé s'il n'a pas été préalablement nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

9. Les espaces, les installations et les équipements doivent être nettoyés et désinfectés fréquemment.

10. Dans les espaces intérieurs, le renouvellement de l'air doit être garanti au moyen d'une ventilation naturelle ou forcée. En cas de ventilation naturelle, les installations doivent être ventilées pendant quinze minutes toutes les heures, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre l'activité.

11. Est considérée comme personne immunisée la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) Elle est vaccinée contre la COVID-19 et quatorze jours calendaires se sont écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet.

b) Elle a contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois.

c) Elle a contracté la maladie, elle est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et quatorze jours se sont écoulés depuis son administration.

En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation… (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Contrôle d'accès au moyen de certificats COVID-19

1. L'utilisation des certificats COVID-19 de vaccination, de test de dépistage ou de rétablissement est obligatoire pour accéder aux établissements ou événements détaillés ci-après :

a) Événements culturels et sportifs à partir de 1.000 personnes. Dans les espaces extérieurs, il appartient au Ministère de la Santé de déterminer, en fonction du risque de l'activité, si l'application de la mesure est obligatoire, sur présentation préalable d'un protocole spécifique remis aux ministères de la Santé et de la Culture et des Sports.

b) Établissements exerçant une activité de discothèque, de salle de danse, de pubs ou similaires où se déroule l'activité de danse.

2. L'utilisation des certificats COVID-19 de vaccination, de test de dépistage ou de rétablissement est facultative pour accéder aux établissements ou événements détaillés ci-après :

a) Événements culturels et sportifs dans des espaces intérieurs de moins de 1.000 personnes.

b) Établissements de restauration (restaurants, bars, cafétérias et établissements analogues), pubs ou similaires où ne se déroule pas l'activité de danse, dans des espaces intérieurs.

c) Activités thermales et établissements balnéaires.

d) Installations culturelles et sportives (musées, cinémas, bibliothèques, salles de sport, entre autres).

e) Salles de jeux récréatifs, d'exploitation de machines récréatives et d'autres activités liées aux jeux de hasard.

f) Salons de coiffure et centres d'esthétique.

3. Les établissements ou organisateurs d'événements prévus au paragraphe 2 qui souhaitent appliquer le contrôle d'accès peuvent décider de ne pas l'appliquer tous les jours, mais lorsqu'ils l'appliquent, ils doivent l'appliquer dans la totalité de l'établissement et de l'horaire.

4. Les établissements prévus au paragraphe 2 doivent rendre public, dans un endroit visible avant l'accès à l'intérieur de l'établissement, qu'ils effectuent le contrôle d'accès au moyen de certificats COVID-19. De même, les organisateurs d'événements doivent l'indiquer préalablement à l'acquisition des billets ou à l'accès à l'événement.

5. Les établissements ou événements prévus aux paragraphes 1 et 2 dans lesquels l'accès est contrôlé au moyen de certificats COVID-19 peuvent s'affranchir des restrictions actuellement en vigueur concernant les capacités d'accueil, les distances et le port du masque, à l'exception des établissements exerçant une activité de discothèque, une activité de pub, de salle de danse ou similaires, qui demeurent limités à une capacité d'accueil de 80%.

6. Le personnel de ces établissements ou événements prévus aux paragraphes 1 et 2 en contact avec le public doit continuer à porter le masque, que le contrôle d'accès soit effectué ou non.

7. Le personnel des établissements ou les organisateurs des événements indiqués aux paragraphes premier et deuxième doivent vérifier au moyen d'un contrôle d'accès que les participants disposent d'un certificat COVID-19 justifiant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Être vaccinés contre la COVID-19 et que quatorze jours calendaires se soient écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet, ou bien disposer des certificats qui justifient que la personne a contracté la maladie et qu'elle est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze (14) jours se sont écoulés depuis son administration.

b) Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois.

c) Disposer d'un test de dépistage négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA réalisé dans les 72 heures précédentes ou test antigénique rapide réalisé dans les 12 heures précédentes).

8. Le contrôle d'accès est effectué à partir de seize ans. Les personnes âgées de huit à seize ans doivent porter un masque, sauf dans les cas où il peut être justifié que l'une des conditions établies au paragraphe 7 est remplie. Pour cette tranche d'âge, outre ce qui est prévu à la lettre c du paragraphe 7, il est également admis de justifier s'être soumis au dépistage scolaire hebdomadaire.

9. Pour le contrôle d'accès, le personnel des établissements ou l'organisateur des événements peut accepter les certificats en format papier ou numérique. Aucune copie des certificats ne doit être conservée.

10. Le Gouvernement réglemente par voie de règlement les conditions requises que doivent remplir les certificats COVID acceptés en Andorre.

11. Pour la vérification de la validité des certificats COVID-19, les autorités compétentes ou le personnel des établissements habilité par le Gouvernement à appliquer certains contrôles d'accès peuvent effectuer un contrôle d'identité, afin de s'assurer que les personnes sont les titulaires des certificats.

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Article 3. Services de l'Administration générale

La capacité d'accueil maximale du Service des Démarches de l'Administration générale est limitée à 50%.

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Article 4. Activités physiques dans les salles de sport, les centres sportifs et autres espaces similaires

1. Les activités encadrées dans les salles de sport, les centres sportifs ou autres espaces similaires doivent se dérouler en groupes limités à un maximum de dix personnes dans les espaces intérieurs et à un maximum de vingt personnes dans les espaces extérieurs. Dans le cas d'espaces d'une capacité suffisante, plusieurs groupes peuvent être constitués, avec une séparation de quatre mètres entre les groupes.

2. Lorsque l'établissement effectue le contrôle d'accès prévu à l'article 2, il peut être dérogé à la limitation prévue au paragraphe précédent, ainsi qu'au port du masque et au respect de la distance de sécurité de 1,5 mètres.

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Article 5. Mesures applicables aux activités sportives

1. La phase 0, régie par le Plan de la pratique sportive fédérée, est maintenue au regard de la situation sanitaire du pays.

2. Le retrait du masque est autorisé pendant l'activité sportive fédérée à condition que l'entraînement se déroule au sein d'un même groupe stable, sans interaction avec d'autres groupes, et que la ventilation soit adéquate.

3. La présence de public est autorisée lors des compétitions sportives, à condition que la capacité maximale de public figure dans le protocole préalablement élaboré par l'entité sportive et l'organisme gestionnaire des installations.

4. Pour les compétitions sportives en extérieur, les installations ne peuvent pas dépasser 70% de leur capacité.

5. Pour les compétitions sportives en intérieur, les installations ne peuvent pas dépasser 50% de leur capacité. Il peut être dérogé au respect de la distance de sécurité minimale de 1,5 mètres à condition de disposer d'un protocole spécifique remis aux ministères de la Santé et de la Culture et des Sports. La distance de sécurité entre l'espace de compétition et le public ne peut pas être inférieure à quatre mètres.

6. Lorsque l'établissement effectue le contrôle d'accès prévu à l'article 2, la capacité prévue aux paragraphes 4 et 5 peut être portée jusqu'à un maximum de 100%, il peut être dérogé à la distance de sécurité entre l'espace de compétition et le public, et il peut être fait abstraction du port du masque et du respect de la distance de sécurité de 1,5 mètres.

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Article 6. Mesures applicables aux activités thermales et aux établissements balnéaires

1. La capacité maximale des activités thermales et des établissements balnéaires est limitée à 70%.

2. Lorsque l'établissement effectue le contrôle d'accès prévu à l'article 2, la capacité prévue au paragraphe précédent peut être portée jusqu'à un maximum de 100% et il peut être fait abstraction du port du masque, ainsi que du respect de la distance de sécurité de 1,5 mètres.

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Article 7. Mesures applicables aux lieux de travail

1. Le télétravail est prescrit dès lors que la nature de l'activité ne requiert pas la présence physique du professionnel, compte tenu de l'article 30.6 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail.

2. Dans la mesure du possible, les réunions par voie télématique doivent être privilégiées.

3. Les réunions de travail en présentiel ne peuvent pas dépasser dix personnes, à l'exception de celles dont les participants sont immunisés ou disposent d'un test de diagnostic négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA réalisé dans les 72 heures précédentes ou TRA réalisé dans les 12 heures précédentes). Peuvent également dépasser dix personnes les réunions à caractère institutionnel, notarial et judiciaire, ainsi que celles du personnel des centres sanitaires et sociosanitaires, les réunions éducatives, les réunions de formation, les épreuves de sélection du personnel actuellement ouvertes de l'Administration publique qui doivent se dérouler en présentiel et les assemblées des copropriétés, ainsi que celles qui disposent d'un protocole spécifique, toujours dans le strict respect des mesures de prévention prévues à l'article 1 et des protocoles établis par l'autorité sanitaire.

4. Les réunions de travail en présentiel doivent se dérouler dans le strict respect des mesures de prévention de base prévues à l'article 1. Toutefois, lors des réunions de travail en présentiel, les personnes immunisées ou disposant d'un test de diagnostic négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA réalisé dans les 72 heures précédentes ou TRA réalisé dans les 12 heures précédentes) peuvent être dispensées du port du masque lorsque le respect de la distance de sécurité de 1,5 mètres peut être garanti. Lorsque la distance interpersonnelle de sécurité minimale de 1,5 mètres n'est pas respectée, toutes les personnes doivent porter le masque en permanence.

5. Sur les lieux de travail, les personnes immunisées ou disposant d'un test de diagnostic négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA réalisé dans les 72 heures précédentes ou TRA réalisé dans les 12 heures précédentes) peuvent être dispensées du port du masque lorsque le respect de la distance de sécurité de 1,5 mètres peut être garanti. Lorsque la distance interpersonnelle de sécurité minimale de 1,5 mètres n'est pas respectée, toutes les personnes doivent porter le masque en permanence. Cette mesure ne peut s'appliquer que sur les lieux de travail sans contact avec le public.

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Article 8. Mesures générales d'hygiène et de prévention dans les établissements de restauration (restaurants, bars, cafétérias et établissements analogues)

1. Le nombre maximal de personnes pouvant se regrouper par table dans les établissements de restauration dans des espaces intérieurs est de dix, sauf s'il s'agit d'un noyau de cohabitation plus nombreux, étant entendu que le noyau de cohabitation est formé par les parents et leurs enfants qui cohabitent de manière habituelle et permanente dans un même logement. Toutefois, ces maximums peuvent être dépassés lors de repas à caractère institutionnel. Le nombre de personnes peut être porté à un maximum de vingt dans les espaces en plein air.

2. La distance entre les tables, qui doit être mesurée en tenant compte du dossier des chaises environnantes, doit être d'au moins un mètre et demi ; les écrans de protection à l'intérieur des locaux ne constituent qu'une mesure complémentaire.

3. L'établissement doit calculer la capacité maximale de clients à l'intérieur afin de garantir le respect des mesures de distanciation, et cette information doit figurer, au minimum, à l'entrée de l'établissement et dans un endroit visible.

4. Le port du masque par les clients est obligatoire pour toutes les personnes âgées de huit ans ou plus jusqu'au moment où leur sont servis les aliments ou la boisson, et elles doivent le remettre lors des déplacements et entre les services.

5. Le buffet en libre-service est autorisé à condition que l'accès à la zone soit contrôlé et qu'un circuit unidirectionnel signalisé soit établi afin de garantir la distance de sécurité interpersonnelle, que du gel hydroalcoolique soit disponible en plusieurs points du circuit, que les ustensiles de libre-service soient changés au maximum toutes les 30 minutes, que les points de contact des distributeurs automatiques soient fréquemment désinfectés et qu'une supervision constante soit assurée par l'établissement afin d'organiser les clients.

6. Afin de maintenir la distance de sécurité de 1,5 mètres entre les personnes, les clients ne peuvent pas consommer debout, mais uniquement assis.

7. Les locaux et salles à manger, ainsi que les espaces en plein air où sont proposés des repas destinés à des célébrations telles que baptêmes, anniversaires, communions, mariages et autres événements à caractère social, peuvent accueillir un nombre maximal de participants de 50 personnes dans des espaces intérieurs et de 120 personnes dans des espaces en plein air.

8. Les limitations prévues aux paragraphes précédents peuvent être évitées si l'établissement met en œuvre le contrôle d'accès prévu à l'article 2.

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Article 9. Mesures générales d'hygiène et de prévention dans les établissements exerçant une activité de discothèque, de salle de bal, de pub avec activité de danse ou similaires

L'ouverture de ces activités est autorisée, sous réserve du respect du contrôle d'accès prévu à l'article 2 avec une capacité maximale de 80% et du respect des horaires autorisés antérieurement à la situation d'urgence sanitaire causée par la COVID-19.

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Article 10. Salles de jeux récréatifs, d'exploitation de machines récréatives et d'autres activités liées aux jeux de hasard

1. Les salles de jeux récréatifs, d'exploitation de machines récréatives et d'autres activités liées aux jeux de hasard peuvent ouvrir avec une capacité limitée à 50% de l'espace où se déroule l'activité.

2. Si l'établissement met en œuvre le contrôle d'accès prévu à l'article 2, la capacité prévue au paragraphe précédent peut être portée à un maximum de 100% et il peut être dérogé au port du masque, ainsi qu'au maintien de la distance de sécurité de 1,5 mètres.

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Article 11. Capacité maximale de personnes dans les établissements commerciaux

La capacité maximale des établissements commerciaux ouverts au public est d'une personne pour quatre mètres carrés.

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Article 12. Réunions de famille et d'amis

1. Lors de rencontres entre membres de la famille et amis, le nombre maximal de personnes pouvant se réunir est de dix à l'intérieur et de vingt dans les espaces extérieurs, sauf si le noyau de cohabitation est plus nombreux.

2. Les réunions au funérarium et dans les salles de veillée sont autorisées par groupes ne pouvant dépasser dix personnes. Plus d'un groupe ne peut se trouver présent en même temps.

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Article 13. Organisation d'activités culturelles

1. Les installations qui accueillent des événements culturels ne peuvent pas dépasser 70% de leur capacité. Il peut être dérogé au respect de la distance de sécurité minimale de 1,5 mètres à condition de disposer d'un protocole spécifique remis aux ministères de la Santé et de la Culture et des Sports.

2. Les visites guidées doivent être effectuées par groupes limités à un maximum de dix personnes dans les espaces intérieurs et à un maximum de vingt personnes dans les espaces extérieurs. Dans le cas d'espaces disposant d'une capacité suffisante, plusieurs groupes peuvent être formés, avec une séparation de quatre mètres entre les groupes.

3. Si l'établissement met en œuvre le contrôle d'accès prévu à l'article 2, la capacité prévue au paragraphe 1 peut être portée à un maximum de 100%, il peut être dérogé à la limitation établie au paragraphe 2 et il peut être dérogé au port du masque, ainsi qu'au maintien de la distance de sécurité de 1,5 mètres.

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Article 14. Mesures pour les écoles, universités, établissements d'enseignement supérieur et activités extrascolaires

1. Dans les établissements scolaires, les universités et les établissements d'enseignement supérieur, les élèves peuvent mener les activités à l'intérieur des salles de classe sans masque, sauf si la mesure est nécessaire en raison de la situation épidémiologique et que le Ministère de la Santé l'indique, ou dans les situations où l'étanchéité des unités de cohabitation n'est pas maintenue. Les activités en plein air peuvent se dérouler sans porter le masque, à condition qu'il ne se produise pas de rassemblements et que l'étanchéité des unités de cohabitation soit maintenue. Le port du masque est obligatoire pour les élèves âgés de plus de huit ans et pour le personnel lors des déplacements à l'intérieur de l'établissement.

2. Le port du masque à l'intérieur des salles de classe n'est pas obligatoire pour le personnel des écoles, des universités et des établissements d'enseignement supérieur qui est immunisé, sauf si la mesure est nécessaire en raison de la situation épidémiologique et que le Ministère de la Santé l'indique. En maternelle et au premier cycle du premier enseignement ou équivalent, afin de favoriser l'interaction et l'apprentissage communicatif et émotionnel chez les enfants, si un masque est utilisé à l'intérieur de la salle de classe, celui-ci doit être transparent. Pour les sorties ponctuelles ou lorsqu'il est nécessaire d'en faire usage de manière temporaire en raison de la situation épidémiologique de la classe ou de l'établissement ou parce que le Ministère de la Santé l'établit, un masque en tissu, hygiénique ou chirurgical pourra être utilisé.

3. Les activités extrascolaires pour les enfants de plus de huit ans doivent se dérouler avec masque. Les activités extrascolaires qui se déroulent en plein air peuvent se faire sans masque, à condition qu'il ne se produise pas de rassemblements et que l'étanchéité des unités de cohabitation soit maintenue.

4. Le port du masque est obligatoire dans le transport scolaire pour toutes les tranches d'âge.

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Article 15. Crèches

Le port du masque à l'intérieur des salles n'est pas obligatoire pour le personnel des crèches qui est immunisé, sauf si la mesure est nécessaire en raison de la situation épidémiologique et que le Ministère de la Santé l'indique. Afin de favoriser l'interaction et l'apprentissage communicatif et émotionnel chez les enfants, si un masque est utilisé à l'intérieur de la salle, celui-ci doit être transparent.

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Article 16. Aires de jeux intérieures

1. Les aires de jeux intérieures peuvent ouvrir entre 7 et 21 heures.

2. Les équipements et les installations pour enfants dans des espaces intérieurs doivent disposer d'une capacité limitée à 50% du total.

3. Il faut constituer des groupes bien déterminés et séparés dans le temps ou dans des espaces différents de dix enfants au maximum.

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Article 17. Mesures préventives destinées au centre hospitalier, aux centres sanitaires, aux résidences médicalisées socio-sanitaires et aux foyers résidentiels pour personnes en situation de handicap

1. Les visites aux patients hospitalisés sont autorisées, en suivant toujours les indications de la direction du centre.

2. Les directions des résidences médicalisées socio-sanitaires doivent permettre les visites d'un membre de la famille ou assimilé par résident et doivent vérifier au moyen d'un contrôle d'accès que les visiteurs disposent d'un certificat COVID-19 attestant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Être vaccinés contre la COVID-19 et que quatorze jours calendaires se soient écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet, ou bien disposer des certificats attestant que la personne a contracté la maladie et est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze (14) jours se sont écoulés depuis son administration.

b) Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois.

c) Disposer d'un test diagnostique négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA réalisé dans les 72 heures précédentes ou test rapide antigénique réalisé dans les 12 heures précédentes). Les personnes visitant les résidences médicalisées socio-sanitaires doivent signer le certificat d'autoresponsabilité du centre attestant qu'elles ne présentent pas de symptômes de maladie aiguë et ne sont pas soumises à une mesure d'isolement à domicile.

3. Les directions des résidences médicalisées peuvent permettre des sorties des résidents immunisés ou âgés de moins de seize ans, selon les conditions requises suivantes :

a) Le jour de la sortie, les directions des résidences médicalisées doivent vérifier que les membres de la famille ou assimilés, qui viennent chercher l'usager au centre, disposent d'un certificat attestant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

i) Être vaccinés contre la COVID-19 et que quatorze jours calendaires se soient écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet, ou bien disposer des certificats attestant que la personne a contracté la maladie et est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze (14) jours se sont écoulés depuis son administration. ii) Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois. iii) Disposer d'un test diagnostique négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA réalisé dans les 72 heures précédentes ou test rapide antigénique réalisé dans les 12 heures précédentes).

b) En cas de nuitée hors du centre, un TRA doit être réalisé le jour même du retour au centre. En cas de deux nuitées ou plus, le TRA doit être effectué après un minimum de 48 heures à compter de l'arrivée au centre. Le présent paragraphe s'applique également aux foyers résidentiels pour personnes en situation de handicap.

4. Les directions des résidences médicalisées socio-sanitaires et des foyers résidentiels pour personnes en situation de handicap peuvent assouplir le port du masque entre les usagers des centres lorsque ces personnes sont immunisées.

5. Des dépistages doivent être effectués sur le personnel des centres socio-sanitaires pour personnes âgées et personnes en situation de handicap lorsqu'il prend chaque service à son poste de travail, sauf pour les personnes immunisées. Dans ce cas, le Ministère de la Santé établit la périodicité et le type de dépistage. Des dépistages doivent également être effectués sur le personnel du centre hospitalier et des centres sanitaires dont les protocoles internes le prévoient, compte tenu du risque de contagion et de la vulnérabilité des personnes auxquelles ils fournissent des services. Dans ce cas, la typologie et la périodicité des dépistages sont celles qu'établit la réglementation interne de chaque centre. De même, des dépistages doivent être effectués chaque semaine sur les résidents des centres socio-sanitaires pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, sauf si les personnes sont immunisées. Dans ce cas, le Ministère de la Santé établit la périodicité et le type de dépistage.

6. Le coût des tests diagnostiques des dépistages du personnel non immunisé sans motif justifié visés au paragraphe 5 est à la charge du travailleur. Le contrôle de la réalisation de ces tests incombe au centre ou au service lui-même.

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Article 18. Centres de jour sociosanitaires

Les centres de jour sociosanitaires doivent respecter les mesures sanitaires suivantes :

1. Les activités à l'intérieur doivent se dérouler en petits groupes, de dix personnes au maximum.

2. Les usagers du service doivent signer un certificat d'autoresponsabilité attestant qu'ils ne présentent pas de symptômes de maladie aiguë et qu'ils ne sont pas soumis à une mesure d'isolement à domicile.

3. Les responsables de ces espaces doivent veiller à ce que les usagers qui accèdent à l'intérieur des centres de jour disposent d'un certificat justifiant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Être vaccinés contre la COVID-19, quatorze jours calendaires s'étant écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet, ou bien disposer des certificats justifiant que la personne a eu la maladie et est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze (14) jours se sont écoulés depuis qu'elle lui a été administrée.

b) Avoir eu la maladie dans un délai inférieur à six mois.

c) Disposer d'un test de diagnostic négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA effectué dans les 72 heures précédentes ou test antigénique rapide effectué dans les 12 heures précédentes).

4. Les directions des centres de jour peuvent assouplir le port du masque entre les usagers.

5. Les responsables de ces espaces doivent veiller à ce que le personnel qui y travaille se soumette à des dépistages lors de sa prise de chaque service au poste de travail. L'application de cette mesure peut être évitée pour les personnes immunisées. Dans ce cas, le Ministère de la Santé établit la périodicité et le type de dépistage.

6. Le coût des tests de diagnostic des dépistages du personnel qui y travaille et qui n'est pas immunisé sans motif justifié est à la charge du travailleur. Le contrôle de la réalisation de ces tests incombe aux centres eux-mêmes.

7. Le traitement des données à caractère personnel nécessaires à l'application du présent Décret doit être effectué conformément aux dispositions de la réglementation en matière de protection des données. Les responsables des centres de jour doivent tenir le registre des informations relatives au dépistage effectué sur les travailleurs afin de respecter les conditions requises prévues au paragraphe 5 du présent article. Le registre relève de la responsabilité du Ministère de la Santé, et les centres de jour agissent en tant que prestataires de services aux fins de contenir la pandémie. Ce registre doit être conservé avec des mesures de sécurité et de confidentialité. La durée de conservation s'étend jusqu'à un mois après la période de validité du présent Décret et, une fois celle-ci achevée, le registre doit être détruit. Ce registre doit toujours être à la disposition des membres de la Police andorrane (Corps de police) et des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale exerçant des fonctions liées au contrôle de la pandémie et autorisés par le Ministère de la Santé.

En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation… (BOPA 2021-11-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Maisons de retraite familiales et foyers pour personnes âgées

Les maisons de retraite familiales et les foyers pour personnes âgées doivent respecter les mêmes mesures sanitaires que celles prévues pour les centres de jour à l'article 18, à l'exception du paragraphe 4, et le port du masque est obligatoire conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 20. Stations-service

La vente de boissons alcoolisées dans les stations-service est interdite à partir de 22 heures et jusqu'à 7 heures.

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Article 21. Transport public

1. Les véhicules de transport public doivent être équipés de gel hydroalcoolique à l'avant et à l'arrière, au minimum.

2. Il convient de favoriser le voyage des personnes en position assise.

3. Il convient de procéder à un nettoyage et à une désinfection complets des véhicules après chaque trajet.

4. Il convient de délimiter, au moyen de marquages au sol, les zones destinées au voyage debout.

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Article 22. Mesures destinées au Service de l'immigration

La personne âgée de seize ans ou plus qui sollicite une autorisation d'immigration impliquant un séjour dans la Principauté supérieur ou égal à 30 jours consécutifs doit justifier, par la présentation des certificats correspondants, qu'elle remplit l'une des hypothèses prévues à l'article 1, paragraphe 11, pour les personnes immunisées.

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Article 23. Durée des mesures

Le présent Décret est en vigueur jusqu'au 24 novembre 2021 et peut être prorogé en fonction de l'évolution de la pandémie.

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Article 24. Manquements et régime de sanctions

Tout manquement aux présentes mesures est sanctionné conformément à la Loi générale de santé ou à la législation spécifique applicable.

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Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'y opposent, et en particulier le Décret 357/2021 , du 10-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles face à l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2.

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Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le 18 novembre 2021.

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