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← Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2

Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Décret

Article 17. Mesures préventives destinées au centre hospitalier, aux centres sanitaires, aux résidences médicalisées socio-sanitaires et aux foyers résidentiels pour personnes en situation de handicap

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Mesures préventives destinées au centre hospitalier, aux centres sanitaires, aux résidences médicalisées socio-sanitaires et aux foyers résidentiels pour personnes en situation de handicap

1. Les visites aux patients hospitalisés sont autorisées, en suivant toujours les indications de la direction du centre.

2. Les directions des résidences médicalisées socio-sanitaires doivent permettre les visites d'un membre de la famille ou assimilé par résident et doivent vérifier au moyen d'un contrôle d'accès que les visiteurs disposent d'un certificat COVID-19 attestant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Être vaccinés contre la COVID-19 et que quatorze jours calendaires se soient écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet, ou bien disposer des certificats attestant que la personne a contracté la maladie et est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze (14) jours se sont écoulés depuis son administration.

b) Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois.

c) Disposer d'un test diagnostique négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA réalisé dans les 72 heures précédentes ou test rapide antigénique réalisé dans les 12 heures précédentes). Les personnes visitant les résidences médicalisées socio-sanitaires doivent signer le certificat d'autoresponsabilité du centre attestant qu'elles ne présentent pas de symptômes de maladie aiguë et ne sont pas soumises à une mesure d'isolement à domicile.

3. Les directions des résidences médicalisées peuvent permettre des sorties des résidents immunisés ou âgés de moins de seize ans, selon les conditions requises suivantes :

a) Le jour de la sortie, les directions des résidences médicalisées doivent vérifier que les membres de la famille ou assimilés, qui viennent chercher l'usager au centre, disposent d'un certificat attestant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

i) Être vaccinés contre la COVID-19 et que quatorze jours calendaires se soient écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet, ou bien disposer des certificats attestant que la personne a contracté la maladie et est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze (14) jours se sont écoulés depuis son administration. ii) Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois. iii) Disposer d'un test diagnostique négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA réalisé dans les 72 heures précédentes ou test rapide antigénique réalisé dans les 12 heures précédentes).

b) En cas de nuitée hors du centre, un TRA doit être réalisé le jour même du retour au centre. En cas de deux nuitées ou plus, le TRA doit être effectué après un minimum de 48 heures à compter de l'arrivée au centre. Le présent paragraphe s'applique également aux foyers résidentiels pour personnes en situation de handicap.

4. Les directions des résidences médicalisées socio-sanitaires et des foyers résidentiels pour personnes en situation de handicap peuvent assouplir le port du masque entre les usagers des centres lorsque ces personnes sont immunisées.

5. Des dépistages doivent être effectués sur le personnel des centres socio-sanitaires pour personnes âgées et personnes en situation de handicap lorsqu'il prend chaque service à son poste de travail, sauf pour les personnes immunisées. Dans ce cas, le Ministère de la Santé établit la périodicité et le type de dépistage. Des dépistages doivent également être effectués sur le personnel du centre hospitalier et des centres sanitaires dont les protocoles internes le prévoient, compte tenu du risque de contagion et de la vulnérabilité des personnes auxquelles ils fournissent des services. Dans ce cas, la typologie et la périodicité des dépistages sont celles qu'établit la réglementation interne de chaque centre. De même, des dépistages doivent être effectués chaque semaine sur les résidents des centres socio-sanitaires pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, sauf si les personnes sont immunisées. Dans ce cas, le Ministère de la Santé établit la périodicité et le type de dépistage.

6. Le coût des tests diagnostiques des dépistages du personnel non immunisé sans motif justifié visés au paragraphe 5 est à la charge du travailleur. Le contrôle de la réalisation de ces tests incombe au centre ou au service lui-même.

En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation… (BOPA 2021-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/370-2021/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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