Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
DécretArticle 1. Mesures de prévention de base
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Mesures de prévention de base
1. Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de huit ans ou plus dans les conditions établies par le présent Décret.
2. Les masques pouvant être utilisés peuvent être chirurgicaux, artisanaux ou hygiéniques.
3. Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos à usage public, à l'exception des établissements ou événements qui effectuent le contrôle d'accès prévu à l'article 2.
4. Le port du masque n'est pas obligatoire sur la voie publique et dans les espaces ouverts, à condition qu'il ne se produise pas de rassemblements de personnes empêchant de maintenir la distance interpersonnelle de sécurité minimale de 1,5 mètres. Dans le cas des établissements ou événements prévus à l'article 2, il est dispensé du port du masque lorsque la distance de sécurité ne peut être maintenue si le contrôle d'accès prévu à l'article 2 a été effectué.
5. Une distance de sécurité de 1,5 mètres doit être respectée entre les personnes non cohabitantes, sauf s'il s'agit d'activités disposant de protocoles sanitaires et de mesures d'hygiène et de prévention légalement établis ou s'il s'agit d'établissements ou d'événements qui effectuent le contrôle d'accès prévu à l'article 2.
6. Dans la mesure du possible, les rassemblements et les croisements doivent être évités dans toute situation ou activité.
7. L'hygiène des mains doit être maintenue avant et après toute activité.
8. Dans toute activité, le matériel ne doit pas être partagé s'il n'a pas été préalablement nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
9. Les espaces, les installations et les équipements doivent être nettoyés et désinfectés fréquemment.
10. Dans les espaces intérieurs, le renouvellement de l'air doit être garanti au moyen d'une ventilation naturelle ou forcée. En cas de ventilation naturelle, les installations doivent être ventilées pendant quinze minutes toutes les heures, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre l'activité.
11. Est considérée comme personne immunisée la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) Elle est vaccinée contre la COVID-19 et quatorze jours calendaires se sont écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet.
b) Elle a contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois.
c) Elle a contracté la maladie, elle est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et quatorze jours se sont écoulés depuis son administration.
Art. 1 du Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/370-2021/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.