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← Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2

Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Décret

Article 2. Contrôle d'accès au moyen de certificats COVID-19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Contrôle d'accès au moyen de certificats COVID-19

1. L'utilisation des certificats COVID-19 de vaccination, de test de dépistage ou de rétablissement est obligatoire pour accéder aux établissements ou événements détaillés ci-après :

a) Événements culturels et sportifs à partir de 1.000 personnes. Dans les espaces extérieurs, il appartient au Ministère de la Santé de déterminer, en fonction du risque de l'activité, si l'application de la mesure est obligatoire, sur présentation préalable d'un protocole spécifique remis aux ministères de la Santé et de la Culture et des Sports.

b) Établissements exerçant une activité de discothèque, de salle de danse, de pubs ou similaires où se déroule l'activité de danse.

2. L'utilisation des certificats COVID-19 de vaccination, de test de dépistage ou de rétablissement est facultative pour accéder aux établissements ou événements détaillés ci-après :

a) Événements culturels et sportifs dans des espaces intérieurs de moins de 1.000 personnes.

b) Établissements de restauration (restaurants, bars, cafétérias et établissements analogues), pubs ou similaires où ne se déroule pas l'activité de danse, dans des espaces intérieurs.

c) Activités thermales et établissements balnéaires.

d) Installations culturelles et sportives (musées, cinémas, bibliothèques, salles de sport, entre autres).

e) Salles de jeux récréatifs, d'exploitation de machines récréatives et d'autres activités liées aux jeux de hasard.

f) Salons de coiffure et centres d'esthétique.

3. Les établissements ou organisateurs d'événements prévus au paragraphe 2 qui souhaitent appliquer le contrôle d'accès peuvent décider de ne pas l'appliquer tous les jours, mais lorsqu'ils l'appliquent, ils doivent l'appliquer dans la totalité de l'établissement et de l'horaire.

4. Les établissements prévus au paragraphe 2 doivent rendre public, dans un endroit visible avant l'accès à l'intérieur de l'établissement, qu'ils effectuent le contrôle d'accès au moyen de certificats COVID-19. De même, les organisateurs d'événements doivent l'indiquer préalablement à l'acquisition des billets ou à l'accès à l'événement.

5. Les établissements ou événements prévus aux paragraphes 1 et 2 dans lesquels l'accès est contrôlé au moyen de certificats COVID-19 peuvent s'affranchir des restrictions actuellement en vigueur concernant les capacités d'accueil, les distances et le port du masque, à l'exception des établissements exerçant une activité de discothèque, une activité de pub, de salle de danse ou similaires, qui demeurent limités à une capacité d'accueil de 80%.

6. Le personnel de ces établissements ou événements prévus aux paragraphes 1 et 2 en contact avec le public doit continuer à porter le masque, que le contrôle d'accès soit effectué ou non.

7. Le personnel des établissements ou les organisateurs des événements indiqués aux paragraphes premier et deuxième doivent vérifier au moyen d'un contrôle d'accès que les participants disposent d'un certificat COVID-19 justifiant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Être vaccinés contre la COVID-19 et que quatorze jours calendaires se soient écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet, ou bien disposer des certificats qui justifient que la personne a contracté la maladie et qu'elle est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze (14) jours se sont écoulés depuis son administration.

b) Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois.

c) Disposer d'un test de dépistage négatif de l'infection par le SARS-CoV-2 (PCR ou TMA réalisé dans les 72 heures précédentes ou test antigénique rapide réalisé dans les 12 heures précédentes).

8. Le contrôle d'accès est effectué à partir de seize ans. Les personnes âgées de huit à seize ans doivent porter un masque, sauf dans les cas où il peut être justifié que l'une des conditions établies au paragraphe 7 est remplie. Pour cette tranche d'âge, outre ce qui est prévu à la lettre c du paragraphe 7, il est également admis de justifier s'être soumis au dépistage scolaire hebdomadaire.

9. Pour le contrôle d'accès, le personnel des établissements ou l'organisateur des événements peut accepter les certificats en format papier ou numérique. Aucune copie des certificats ne doit être conservée.

10. Le Gouvernement réglemente par voie de règlement les conditions requises que doivent remplir les certificats COVID acceptés en Andorre.

11. Pour la vérification de la validité des certificats COVID-19, les autorités compétentes ou le personnel des établissements habilité par le Gouvernement à appliquer certains contrôles d'accès peuvent effectuer un contrôle d'identité, afin de s'assurer que les personnes sont les titulaires des certificats.

En vigueur depuis le 18/11/2021 · texte original · Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation… (BOPA 2021-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Décret 370/2021, du 17-11-2021, portant nouvelles mesures exceptionnelles en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/370-2021/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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