Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement relatif aux activités de la Banque européenne d'investissement en Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 30/03/2023.
- Type
- bilatérale · organisations internationales
- Parties
- Banque européenne d'investissement
- Signature
- 02/12/2022
- Approbation du Conseil général
- 31/01/2023
- Entrée en vigueur
- 30/03/2023
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 26/2023 (16/02/2023) · texte · Acord marc entre el Principat d’Andorra i el Banc Europeu d’Inversions sobre les activitats del Banc Europeu d’Inversion…
- BOPA n° 84/2023 (05/07/2023) · entrée en vigueur · Edicte del 4-7-2023 pel qual es fa públic que el 30-3-2023 va entrar en vigor l’Acord marc entre el Principat d’Andorra …
Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement régissant les activités de la BEI dans la Principauté d'Andorre Luxembourg et Bruxelles, le 30 novembre et le 2 décembre 2022 ENTRE : D'une part, la Principauté d'Andorre, représentée par S. E. Mme Esther Rabasa Grau, ambassadrice d'Andorre en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg et cheffe de la mission d'Andorre auprès de l'Union européenne ; ci-après la « Principauté d'Andorre », Et d'autre part, la Banque européenne d'investissement, dont le siège central est situé : 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg - Kirchberg, Grand-Duché de Luxembourg, représentée par M. Ambroise Fayolle et M. Ricardo Mourinho Félix, Vice-présidents ci-après la « Banque », VU l'Accord de coopération entre l'Union européenne (ci-après l'« UE ») et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre, d'autre part, signé le 15 novembre 2004 ; VU l'Accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre en date du 30 juin 2011, en vertu duquel l'euro est devenu la monnaie officielle de la Principauté d'Andorre (ci-après l'« Accord monétaire ») ; DÉSIREUSES, dans le cadre des décisions du Conseil et du Parlement de l'Union européenne ou des organes directeurs de la banque, de faciliter le financement au moyen de prêts, de garanties ou d'autres instruments et la fourniture d'une assistance technique par la Banque à des projets d'investissement présentant un intérêt pour la Principauté d'Andorre et, à cet effet, d'étendre une certaine protection à ces projets et de garantir certains droits et privilèges à la Banque, RECONNAISSANT que l'établissement, sur le territoire de la Principauté d'Andorre, d'une représentation ou d'un bureau permanent (y compris le recrutement de personnel local) nécessiterait la négociation et la conclusion d'un accord spécifique de siège ou de pays hôte entre la Principauté d'Andorre et la Banque, et que l'établissement de cette représentation permanente n'entre pas dans l'objet du présent accord ; SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1. Définitions
Aux fins du présent accord (ci-après l'« accord ») : On entend par « filiale » toute entité (créée ou à créer)
i) qui est une filiale de la Banque ; ii) à laquelle participent tous les actionnaires ou la quasi-totalité des actionnaires de la Banque ; ou iii) qui est, d'une autre manière, membre du groupe dont la Banque fait partie.
On entend par « bénéficiaire » (ou, conjointement, « bénéficiaires ») toute personne, qu'il s'agisse de l'État ou du Gouvernement même de la Principauté d'Andorre, y compris l'une quelconque de ses autorités locales (y compris chaque Commun), une personne physique ou une personne constituée de droit privé ou public, qui bénéficie : (a) D'un financement au moyen d'un prêt, d'une garantie, de capital, de quasi-capital ou de tout autre instrument de financement fourni par la Banque pour un projet quelconque, ou (b) D'une assistance technique, y compris, à titre indicatif et non limitatif, un emprunteur de la banque, un codébiteur, un garant, un prêteur garanti par la banque et son emprunteur ou un propriétaire d'un projet ; On entend par « infraction » la fraude, la corruption, la coercition, la collusion, l'obstruction, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
On entend par « Groupe BEI » la Banque et ses filiales.
On entend par « projet » (ou, conjointement, « projets ») tout projet d'investissement que la Banque finance directement ou par l'intermédiaire d'un intermédiaire au moyen d'un prêt, d'une garantie, de capital, de quasi-capital ou de tout autre instrument de financement fourni par la Banque, et/ou qui bénéficie de l'assistance technique de la Banque et qui remplit les critères suivants : (i) Il est situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ou son financement par la Banque est effectué sur ce territoire ou par l'intermédiaire de ce territoire, et (ii) Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre sollicite un financement pour ce projet ou reconnaît que le financement entre dans le champ d'application du présent accord, lorsque la Banque consent au financement ou à l'assistance technique à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou expressément en prévision de son exécution ou de son entrée en vigueur.
On entend par « impôt » tout impôt, imposition, droit, imposition, retenue à la source ou charge fiscale, de quelque nature que ce soit, qu'il soit national, régional ou local, direct ou indirect ou imposé par la Principauté d'Andorre ou sur son territoire.
On entend par « assistance technique » tout service d'assistance technique fourni directement par la Banque ; ou par des tiers, sur la base d'un accord avec la Banque et sous sa supervision.
Article 2. Activité de la banque
La Banque peut exercer librement sur le territoire de la Principauté d'Andorre les activités financières et la prestation de services d'assistance technique prévues par les statuts de la Banque, tels qu'ils peuvent être modifiés périodiquement, y compris, entre autres, le financement au moyen d'un prêt, d'une garantie, de capital, de quasi-capital ou de tout autre instrument de financement fourni par la Banque pour un projet quelconque, la fourniture d'une assistance technique, l'investissement sur les marchés monétaires, l'achat et la vente de valeurs mobilières et la réalisation de toute autre opération financière liée à cette activité, l'emprunt de fonds conformément aux lois et règlements de la Principauté d'Andorre au moyen de tous les instruments autorisés, ainsi que la détention, l'utilisation et la disposition de ces fonds et la tenue de comptes en toute devise. En particulier, la Banque peut fournir une assistance technique et/ou, sur la base de son évaluation d'un projet, décider librement si elle lui accorde un financement pour le soutenir et à quelles conditions et modalités.
Article 3. Fiscalité de la banque
Les intérêts et tous les autres paiements dus à la banque et découlant des activités prévues par le présent accord, y compris la fourniture d'une assistance technique, ainsi que les actifs et les produits de la banque liés à ces activités, sont exonérés d'impôts. Aucune activité de la banque sur le territoire de la Principauté d'Andorre en relation avec toute question visée par le présent accord n'a pour effet de soumettre la banque ou ses actifs à l'impôt.
Article 4. Convertibilité de la devise et transfert de fonds
Sans préjudice de l'accord monétaire, pendant toute la durée de toute opération financière conclue en vertu de l'article 2 du présent accord, le Principat d'Andorra doit s'assurer que : (a) (i) les bénéficiaires puissent convertir en toute devise convertible, au taux de change en vigueur sur le marché, les montants dans la monnaie nationale du Principat d'Andorra nécessaires au paiement ponctuel de toutes les sommes dues à la banque au titre de prêts, de garanties, de quasi-fonds propres ou de toute participation au capital des entreprises, d'assistance technique en relation avec tout projet ou de toute autre chose due à la banque ; et (ii) que ces montants soient librement, immédiatement et effectivement transférables hors du territoire du Principat d'Andorra ou à l'intérieur de celui-ci, selon le cas, de manière que les bénéficiaires puissent remplir leurs obligations envers la banque conformément aux termes de l'instrument contractuel correspondant ou d'un autre type ; (b) (i) la banque puisse convertir en toute devise convertible, au taux de change en vigueur sur le marché, les montants dans la monnaie nationale du Principat d'Andorra que la banque reçoit au titre de paiements découlant de son financement au moyen de prêts, de garanties, de quasi-fonds propres ou de parts sociales dans le capital d'entreprises, d'assistance technique ou de toute autre activité, et que la banque puisse transférer librement, immédiatement et effectivement les montants ainsi convertis hors du territoire du Principat d'Andorra vers les comptes bancaires que la banque détermine librement ; ou, au choix de la banque, (ii) qu'elle puisse disposer librement de ces montants sur le territoire du Principat d'Andorra ; (c) la banque puisse convertir dans la monnaie nationale du Principat d'Andorra, au taux de change en vigueur sur le marché, tout montant dans toute devise entièrement convertible.
Article 5. Traitement des projets / activités de la banque
Sans préjudice des termes du présent accord, le Principat d'Andorra doit : (a) Veiller à ce que les projets, ainsi que les contrats attribués pour leur exécution, et les autres activités de la banque bénéficient, en matière fiscale, douanière et autre, d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux projets ou contrats ou autres activités financés ou garantis ou fournis par toute autre institution financière internationale, ou accordé en vertu de tout accord bilatéral relatif à ces questions ou conformément à la législation nationale, selon ce qui est le plus favorable. (b) Accorder à chaque projet une protection et une sécurité pleines et constantes contre l'expropriation, et préserver la capacité du projet à générer des produits, dont il peut être fait usage pour faire face aux obligations liées au financement contracté en relation avec le projet.
Article 6. Marchés publics et normes environnementales et sociales
La banque peut subordonner le financement de projets ou la fourniture d'assistance technique à la condition que (1) les modalités de participation aux appels d'offres et autres procédures concurrentielles d'attribution de contrats soient conformes aux normes et procédures de la banque en vigueur à tout moment ; et (2) les projets respectent les normes environnementales et sociales conformément aux règles et procédures de la banque en vigueur à tout moment.
Article 7. Statut et traitement de la banque (1)
La banque jouit de la pleine personnalité juridique sur le territoire du Principat d'Andorra pour mener ses activités conformément à l'article 2 du présent accord, y compris, notamment, la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer de biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
(2) La banque bénéficie, pour ses activités sur le territoire du Principat d'Andorra, du traitement accordé à l'institution internationale la plus favorisée pour ces activités ou, s'il est plus favorable, du traitement accordé en vertu de tout accord international couvrant ces activités.
En particulier, la banque a librement accès au marché financier national du Principat d'Andorra.
Ses obligations, ses valeurs et autres instruments financiers comparables doivent être traités dans des termes incluant, à titre indicatif mais non limitatif, des conditions de traitement fiscal au moins aussi favorables que celles accordées aux organismes publics du Principat d'Andorra, y compris l'État, et à l'institution financière internationale la plus favorisée à cet égard. 3) Sans préjudice de l'accord monétaire, les titres de créance et autres instruments financiers comparables (ci-après, les « valeurs ») émis par la banque et libellés dans la monnaie nationale du Principat d'Andorra peuvent faire l'objet d'opérations de pension avec l'autorité andorrane compétente agissant en tant que banque centrale comme s'il s'agissait de valeurs émises par le Gouvernement du Principat d'Andorra.
Les investisseurs peuvent acheter ces valeurs sans restriction et, en particulier, ne sont pas limités quant à la proportion de valeurs en circulation d'une émission faite par eux.
(4) Lorsque, en vertu de l'article 2 du présent accord, la banque mène ses activités,, elle est exonérée de tout congé, licence ou toute autre autorisation, quelle qu'en soit la forme, qui pourrait être exigé pour des activités similaires en vertu de toute norme de droit interne applicable.
(5) La banque jouit du statut de créancier privilégié pour les activités prévues par les statuts de la banque, y compris celles mentionnées à l'article 2 du présent accord.
Article 8. Privilèges et immunités de la banque et de ses représentants (1)
Les avoirs de la banque sont exempts de : (a) Tout contrôle et toute forme d'expropriation ; et (b) La perception ou l'imposition de toute mesure d'exécution ou de saisie avant qu'un jugement définitif et non susceptible de recours ne soit rendu contre la banque par un tribunal de la juridiction compétente.
(2) Les représentants de la banque, tant qu'ils exercent des activités liées au présent accord ou en application du présent accord, jouissent au moins des immunités et privilèges suivants : (a) Immunité à l'égard des procédures judiciaires et administratives, y compris, à titre indicatif mais non limitatif, l'immunité à l'égard de toute forme d'arrestation ou de détention en ce qui concerne les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, sauf dans les cas où la banque renonce à cette immunité ; (b) Les privilèges diplomatiques et les facilités accordés par la Principauté d'Andorre pour les communications officielles, la transmission de documents et les voyages, et en tout état de cause non moins favorables que ceux accordés par la Principauté d'Andorre aux fonctionnaires de l'institution financière internationale la plus favorisée de la Principauté d'Andorre.
(3) La Principauté d'Andorre exempte les représentants de la banque, tant qu'ils exercent des activités liées au présent accord ou en application du présent accord, des restrictions en matière d'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers.
(4) En ce qui concerne toutes les questions qui ne sont pas spécifiquement prévues ci-dessus, il est accordé aux représentants de la banque un niveau d'immunités et de privilèges qui ne soit pas moins favorable que celui accordé aux fonctionnaires de l'institution internationale la plus favorisée de la Principauté d'Andorre.
Article 9. Règlement des différends relatifs aux activités de la banque (1)
La Principauté d'Andorre s'engage, en ce qui concerne tout litige qui surviendrait entre la banque et un bénéficiaire ou tout tiers en relation avec les activités de la banque prévues par le présent accord : (i) à garantir que les tribunaux de la Principauté d'Andorre sont habilités à reconnaître une décision définitive rendue par un tribunal compétent, y compris la Cour de justice de l'Union européenne ou toute juridiction nationale d'un État membre de l'UE ou tout tribunal arbitral ; et (ii) à garantir l'exécution de toute décision de ce type conformément à ses règles et à ses procédures nationales applicables. (2) Par le présent accord, la Principauté d'Andorre renonce à toute immunité ou à tout droit de contester la juridiction de ce tribunal ou de cette cour compétente, y compris la Cour de justice de l'Union européenne, en ce qui concerne tout différend qui surviendrait entre la Principauté d'Andorre et la banque en relation avec le financement d'un projet ou l'assistance technique.
Article 10. Subrogation (1)
Les droits conférés à la banque par le présent accord peuvent être exercés et en jouissance par la banque en son nom propre et, dans la mesure où l'UE a effectué un paiement à la banque au titre de toute garantie ou assurance relative à tout prêt, participation, quasi-participation, garantie ou tout autre instrument de financement ou d'assistance technique conclu en vertu du présent accord, tant (i) par la banque, en qualité de représentant de l'UE, que (ii) selon le cas, par l'UE elle-même, en vertu d'un droit de subrogation. (2) Ne constitue pas un moyen de défense à l'encontre d'une réclamation présentée par la banque pour toute perte recouvrable en vertu du présent accord le fait que la banque a été indemnisée ou a droit à être indemnisée pour la perte qu'elle a subie sur la base d'un contrat de garantie ou d'assurance relatif aux prêts accordés en vertu du présent accord.
Article 11. Coopération
La Principauté d'Andorre s'engage envers la banque à : (1) Répondre par écrit, dans un délai de 30 jours, aux demandes de la banque visant à reconnaître qu'une proposition de financement de projet ou d'assistance technique relève du champ d'application du présent accord.
(2) L'informer en temps utile de toute mesure ou proposition de mesure de sa part, ou de toute autre circonstance, dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle affecte de manière significative les droits et les intérêts de la banque en vertu du présent accord.
(3) Lui fournir toute l'assistance nécessaire pour permettre à la banque, ainsi qu'aux personnes désignées par celle-ci ou par les institutions compétentes de l'UE (y compris, à titre indicatif mais non limitatif, la Cour des comptes des Communautés européennes, la Commission européenne et l'Office européen de lutte antifraude) : (i) D'enquêter sur des observations, des plaintes ou des informations, y compris, à titre indicatif mais non limitatif, concernant une infraction liée à un projet ou à une assistance technique ou toute autre question liée au présent accord ; (ii) De visiter les sites, les installations et les travaux liés à un projet ou à une assistance technique ; (iii) De s'entretenir avec les représentants de tout bénéficiaire ; et (iv) D'examiner les livres et registres de tout bénéficiaire en relation avec l'exécution d'un projet ou d'une assistance technique, et de pouvoir faire des copies des documents y afférents dans la mesure où la législation nationale le permet.
Article 12. A pplication au Groupe BEI
Tout membre du Groupe BEI qui finance un projet ou fournit une assistance technique conformément à l'article 2 du présent accord bénéficie de l'ensemble et de chacune des protections, exemptions, avantages, droits et recours que le présent accord accorde à la banque et au bénéfice de la banque, dans les mêmes termes que ceux prévus par le présent accord.
Article 13. Règlement des différends (1)
Tout litige, désaccord, différend ou réclamation qui surviendrait en relation avec l'existence, la validité, l'interprétation, l'application ou la résiliation du présent accord (ci-après dénommés conjointement « différend ») doit être réglé, dans la mesure du possible, au moyen d'un accord entre la Principauté d'Andorre et la banque. (2) Si le différend ne peut être réglé à l'amiable par la Principauté d'Andorre et la banque dans un délai de 60 jours à compter de sa notification par l'une ou l'autre des parties, celles-ci se soumettent à une décision définitive et contraignante de la Cour de justice de l'Union européenne. (3) La Principauté d'Andorre renonce à toute immunité de juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne tout différend, et renonce au droit de contester ladite juridiction.
Article 14. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date à laquelle la banque confirme au Gouvernement de la Principauté d'Andorre qu'elle a reçu une copie certifiée conforme de l'instrument de ratification de cette dernière ou d'un autre instrument convenu d'un commun accord entre la Principauté d'Andorre et la banque, ainsi qu'un avis juridique acceptable pour la banque sur la force juridique de l'accord.
Article 15. Expiration
(1) Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. (2) La banque peut, moyennant un préavis écrit de six mois adressé à la Principauté d'Andorre, résilier l'accord ou libérer la Principauté d'Andorre de tout ou partie de ses obligations en vertu de celui-ci. Sauf indication contraire, ce préavis n'affecte pas les droits et les intérêts acquis par les parties, en particulier les droits et les intérêts de la banque à l'égard des projets et des opérations financières ou d'une autre nature en cours, y compris l'assistance technique, à la date du préavis. (3) La Principauté d'Andorre peut résilier le présent accord moyennant un préavis écrit de six mois adressé à la banque. Ce préavis n'affecte pas les droits et les intérêts acquis par les parties, en particulier les droits et les intérêts de la banque à l'égard des projets et des opérations financières ou d'une autre nature en cours, y compris l'assistance technique, à la date d'entrée en vigueur de ce préavis sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
Article 16. Divulgation
La Principauté d'Andorre accepte que la divulgation du présent accord est autorisée et n'enfreint aucune réglementation ou décision applicable d'un quelconque organisme gouvernemental compétent.
Article 17. Adresse pour les communications
Les parties conviennent que les communications intervenant dans le cadre de l'exécution du présent accord peuvent être envoyées à leurs adresses respectives, indiquées ci-après : Pour la Principauté d'Andorre : C/ Prat de la Creu, 62-64, Edif. Administratiu, AD500 Andorra la Vella, Principauté d'Andorre. Pour la banque : 100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.
Article 18. Texte faisant foi
Le présent accord a été établi en langues catalane et anglaise, en trois originaux chacune. En cas de divergence entre les deux versions linguistiques de l'accord, la version anglaise prévaut. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, signent le présent accord ; et chaque page est paraphée par eux ou par leurs représentants. Signé par et au nom de LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE Esther Rabasa Grau Ambassadrice d'Andorre en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg et chef de la Mission d'Andorre auprès de l'Union européenne Ce 2 décembre 2022, à Bruxelles Signé par et au nom de la BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT Ambroise Fayolle, Vice-président Ricardo Mourinho Félix, Vice-président Ce 30 novembre 2022, à Luxembourg