Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement relatif aux activités de la Banque européenne d'investissement en Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5. Traitement des projets / activités de la banque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Traitement des projets / activités de la banque
Sans préjudice des termes du présent accord, le Principat d'Andorra doit : (a) Veiller à ce que les projets, ainsi que les contrats attribués pour leur exécution, et les autres activités de la banque bénéficient, en matière fiscale, douanière et autre, d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux projets ou contrats ou autres activités financés ou garantis ou fournis par toute autre institution financière internationale, ou accordé en vertu de tout accord bilatéral relatif à ces questions ou conformément à la législation nationale, selon ce qui est le plus favorable. (b) Accorder à chaque projet une protection et une sécurité pleines et constantes contre l'expropriation, et préserver la capacité du projet à générer des produits, dont il peut être fait usage pour faire face aux obligations liées au financement contracté en relation avec le projet.
Art. 5 de Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement relatif aux activités de la Banque européenne d'investissement en Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-02/bei-2022/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.