Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement relatif aux activités de la Banque européenne d'investissement en Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10. Subrogation (1)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Subrogation (1)
Les droits conférés à la banque par le présent accord peuvent être exercés et en jouissance par la banque en son nom propre et, dans la mesure où l'UE a effectué un paiement à la banque au titre de toute garantie ou assurance relative à tout prêt, participation, quasi-participation, garantie ou tout autre instrument de financement ou d'assistance technique conclu en vertu du présent accord, tant (i) par la banque, en qualité de représentant de l'UE, que (ii) selon le cas, par l'UE elle-même, en vertu d'un droit de subrogation. (2) Ne constitue pas un moyen de défense à l'encontre d'une réclamation présentée par la banque pour toute perte recouvrable en vertu du présent accord le fait que la banque a été indemnisée ou a droit à être indemnisée pour la perte qu'elle a subie sur la base d'un contrat de garantie ou d'assurance relatif aux prêts accordés en vertu du présent accord.
Art. 10 de Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement relatif aux activités de la Banque européenne d'investissement en Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-02/bei-2022/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.