Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement relatif aux activités de la Banque européenne d'investissement en Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Convertibilité de la devise et transfert de fonds
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Convertibilité de la devise et transfert de fonds
Sans préjudice de l'accord monétaire, pendant toute la durée de toute opération financière conclue en vertu de l'article 2 du présent accord, le Principat d'Andorra doit s'assurer que : (a) (i) les bénéficiaires puissent convertir en toute devise convertible, au taux de change en vigueur sur le marché, les montants dans la monnaie nationale du Principat d'Andorra nécessaires au paiement ponctuel de toutes les sommes dues à la banque au titre de prêts, de garanties, de quasi-fonds propres ou de toute participation au capital des entreprises, d'assistance technique en relation avec tout projet ou de toute autre chose due à la banque ; et (ii) que ces montants soient librement, immédiatement et effectivement transférables hors du territoire du Principat d'Andorra ou à l'intérieur de celui-ci, selon le cas, de manière que les bénéficiaires puissent remplir leurs obligations envers la banque conformément aux termes de l'instrument contractuel correspondant ou d'un autre type ; (b) (i) la banque puisse convertir en toute devise convertible, au taux de change en vigueur sur le marché, les montants dans la monnaie nationale du Principat d'Andorra que la banque reçoit au titre de paiements découlant de son financement au moyen de prêts, de garanties, de quasi-fonds propres ou de parts sociales dans le capital d'entreprises, d'assistance technique ou de toute autre activité, et que la banque puisse transférer librement, immédiatement et effectivement les montants ainsi convertis hors du territoire du Principat d'Andorra vers les comptes bancaires que la banque détermine librement ; ou, au choix de la banque, (ii) qu'elle puisse disposer librement de ces montants sur le territoire du Principat d'Andorra ; (c) la banque puisse convertir dans la monnaie nationale du Principat d'Andorra, au taux de change en vigueur sur le marché, tout montant dans toute devise entièrement convertible.
Art. 4 de Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement relatif aux activités de la Banque européenne d'investissement en Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-02/bei-2022/art-4
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