Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement relatif aux activités de la Banque européenne d'investissement en Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7. Statut et traitement de la banque (1)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Statut et traitement de la banque (1)
La banque jouit de la pleine personnalité juridique sur le territoire du Principat d'Andorra pour mener ses activités conformément à l'article 2 du présent accord, y compris, notamment, la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer de biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
(2) La banque bénéficie, pour ses activités sur le territoire du Principat d'Andorra, du traitement accordé à l'institution internationale la plus favorisée pour ces activités ou, s'il est plus favorable, du traitement accordé en vertu de tout accord international couvrant ces activités.
En particulier, la banque a librement accès au marché financier national du Principat d'Andorra.
Ses obligations, ses valeurs et autres instruments financiers comparables doivent être traités dans des termes incluant, à titre indicatif mais non limitatif, des conditions de traitement fiscal au moins aussi favorables que celles accordées aux organismes publics du Principat d'Andorra, y compris l'État, et à l'institution financière internationale la plus favorisée à cet égard. 3) Sans préjudice de l'accord monétaire, les titres de créance et autres instruments financiers comparables (ci-après, les « valeurs ») émis par la banque et libellés dans la monnaie nationale du Principat d'Andorra peuvent faire l'objet d'opérations de pension avec l'autorité andorrane compétente agissant en tant que banque centrale comme s'il s'agissait de valeurs émises par le Gouvernement du Principat d'Andorra.
Les investisseurs peuvent acheter ces valeurs sans restriction et, en particulier, ne sont pas limités quant à la proportion de valeurs en circulation d'une émission faite par eux.
(4) Lorsque, en vertu de l'article 2 du présent accord, la banque mène ses activités,, elle est exonérée de tout congé, licence ou toute autre autorisation, quelle qu'en soit la forme, qui pourrait être exigé pour des activités similaires en vertu de toute norme de droit interne applicable.
(5) La banque jouit du statut de créancier privilégié pour les activités prévues par les statuts de la banque, y compris celles mentionnées à l'article 2 du présent accord.
Art. 7 de Accord-cadre entre la Principauté d'Andorre et la Banque européenne d'investissement relatif aux activités de la Banque européenne d'investissement en Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-02/bei-2022/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.