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Convention internationale en vigueur

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 09/04/2009.
Type
multilatérale · ONU · transports et communications
Signature
30/09/1957
Approbation du Conseil général
18/12/2008
Entrée en vigueur
09/04/2009
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 4/2009 (21/01/2009) · texte · Acord europeu del 18-12-2008 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Gin…
  • BOPA n° 25/2009 (01/04/2009) · entrée en vigueur · Edicte del 24-3-2009 pel qual es fa públic que el 9 d'abril del 2009 entrarà en vigor l'Acord europeu relatiu al transpo…

) LES PARTIES CONTRACTANTES, Désireuses d'accroître la sécurité des transports internationaux par route, SONT CONVENUES de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « véhicules », les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis à l'article 4 de la Convention sur la circulation routière, du 19 septembre 1949, à l'exception des véhicules qui appartiennent aux Forces armées d'une des parties contractantes ou qui se trouvent sous la responsabilité de ces Forces armées ;

b) « marchandises dangereuses », les matières et les objets dont les annexes A et B interdisent le transport international par route ou ne l'autorisent que sous certaines conditions ;

c) « transport international », le transport effectué par les véhicules définis à la lettre

a) ci-dessus sur le territoire d'au moins deux parties contractantes.

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Article 2.

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4, les marchandises dangereuses dont l'Annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international.

2. Le transport international des autres marchandises dangereuses est autorisé si sont remplies :

a) les conditions établies à l'annexe A pour ce type de marchandises, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et

b) les conditions établies à l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant ce type de marchandises, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4.

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Article 3.

Les annexes du présent Accord font partie intégrante de l'Accord.

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Article 4.

1. Chaque partie contractante se réserve le droit de réglementer ou d'interdire l'entrée sur son territoire de marchandises dangereuses, pour des raisons autres que la sécurité en cours de route.

2. Les véhicules qui étaient en service sur le territoire d'une des parties contractantes lors de l'entrée en vigueur du présent Accord ou qui ont été mis en service dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur pourront, pendant un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, effectuer un transport international de marchandises dangereuses, même si leur construction et leur équipement ne satisfont pas pleinement aux conditions imposées par l'annexe B pour ce type de transport. Des dispositions spéciales de l'annexe B peuvent toutefois réduire ce délai.

3. Les parties contractantes ont le droit de convenir, par voie d'accords spéciaux bilatéraux ou multilatéraux, que certaines marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit tout transport international pourront, sous certaines conditions, faire l'objet d'un transport international sur leur territoire, ou que les marchandises dangereuses dont le présent Accord n'autorise le transport international que sous certaines conditions spécifiques pourront faire l'objet, sur leurs territoires, d'un transport international dans des conditions moins strictes que celles imposées par les annexes du présent Accord. Les accords spéciaux, bilatéraux ou multilatéraux, régis par le présent paragraphe sont présentés au secrétaire général des Nations Unies, qui les communique aux parties contractantes non signataires de ces accords.

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Article 5.

Les transports auxquels s'applique le présent Accord sont soumis aux dispositions nationales ou internationales relatives, d'une manière générale, à la circulation routière, aux transports internationaux par route ou aux échanges internationaux de marchandises.

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Article 6.

1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif, conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission, peuvent devenir parties contractantes au présent Accord :

a) en le signant ;

b) en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification ;

c) en y adhérant.

2. Conformément au paragraphe 11 du mandat de cette Commission, les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe peuvent devenir parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. L'Accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il est ouvert à l'adhésion.

4. La ratification ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 7.

1. Le présent Accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 6 qui l'ont signé sans réserve de ratification ou qui ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion aura été porté à cinq. Toutefois, les annexes ne s'appliquent que six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord lui-même.

2. Pour chaque pays qui ratifie le présent Accord ou y adhère après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 6 l'ont signé sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, l'Accord entre en vigueur un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, et les annexes s'appliquent à ce pays à la même date si elles sont déjà en vigueur à ce moment-là ou, à défaut, au moment où elles s'appliquent en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

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Article 8.

1. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu la notification.

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Article 9.

1. Le présent Accord cesse de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des parties contractantes est inférieur à cinq pendant douze mois consécutifs.

2. Dans le cas où serait conclu un accord mondial réglementant le transport des marchandises dangereuses, toute disposition du présent Accord qui serait en contradiction avec l'une quelconque des dispositions de l'accord mondial serait, dans les rapports entre les parties au présent Accord devenues parties à l'accord mondial, et à la date d'entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abrogée et remplacée ipso facto par la disposition pertinente de l'accord mondial.

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Article 10.

1. Tout pays peut déclarer, lorsqu'il signe le présent Accord sans réserve de ratification ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord s'applique à la totalité ou à une partie des territoires qu'il représente sur le plan international. L'Accord et ses annexes s'appliquent au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le secrétaire général.

2. Tout pays qui a fait, en vertu du paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international peut, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ce territoire.

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Article 11.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociation entre les parties au différend.

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes au différend le demande et est, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties au différend. Si, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties peut demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique auquel le différend est renvoyé pour qu'il statue sur celui-ci.

3. La décision de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article est obligatoire pour les parties contractantes au différend.

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Article 12.

1. Chaque partie contractante peut, au moment où elle signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 11. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par l'article 11 envers toute partie contractante qui a formulé une telle réserve.

2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 13.

1. Après que le présent Accord a été en vigueur pendant trois ans, les parties contractantes peuvent demander, par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la convocation d'une conférence aux fins de réviser le texte de l'Accord. Le secrétaire général notifie cette demande à toutes les parties contractantes et convoque une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification, au moins un quart des parties contractantes lui notifient qu'elles sont d'accord avec la demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le secrétaire général en avise toutes les parties contractantes et les invite à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaitent soumettre à l'examen de la conférence. Le secrétaire général communique à toutes les parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence ainsi que le texte de ces propositions, au moins trois mois avant la date d'ouverture de la conférence.

3. Le secrétaire général invite à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que les pays devenus parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l'article 6.

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Article 14.

*

1. Indépendamment de la procédure de révision prévue à l'article 13, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. À cet effet, elle en transmet le texte au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général peut également proposer des amendements aux annexes du présent Accord afin d'en assurer la concordance avec les autres accords internationaux relatifs au transport de marchandises dangereuses.

2. Le secrétaire général communique à toutes les parties contractantes toute proposition formulée conformément au paragraphe 1 du présent article et en informe les autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6.

3. Toute proposition d'amendement aux annexes est réputée acceptée sauf si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général l'a présentée, au moins un tiers des parties contractantes, ou cinq d'entre elles si un tiers est supérieur à ce chiffre, ont notifié par écrit au secrétaire général leur opposition à l'amendement proposé. Si l'amendement est réputé accepté, il entre en vigueur pour toutes les parties contractantes à l'expiration d'un nouveau délai de trois mois, sauf dans les cas suivants :

a) Dans le cas où des amendements similaires ont été apportés ou seront probablement apportés aux autres accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, l'amendement entre en vigueur à l'expiration d'un délai fixé par le secrétaire général de manière à permettre, dans la mesure du possible, l'entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui ont été apportés ou seront probablement apportés à ces autres accords ; toutefois, le délai ne pourra être inférieur à un mois.

b) La partie contractante qui présente la proposition d'amendement peut spécifier dans sa proposition, pour l'entrée en vigueur de l'amendement au cas où il serait accepté, une période d'une durée supérieure à trois mois.

4. Le secrétaire général communique dans les meilleurs délais à toutes les parties contractantes et à tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 toute objection à une proposition d'amendement reçue des parties contractantes.

5. Si la proposition d'amendement aux annexes n'est pas réputée acceptée, mais si au moins une des parties contractantes autre que celle qui l'a proposée a notifié par écrit au secrétaire général son accord sur le projet, le secrétaire général convoque une réunion de toutes les parties contractantes et de tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 3 du présent article pour s'opposer à l'amendement. Le secrétaire général peut également inviter à cette réunion des représentants :

a) des organisations internationales gouvernementales compétentes en matière de transport ;

b) des organisations internationales non gouvernementales dont les activités sont directement liées au transport de marchandises dangereuses sur les territoires des parties contractantes.

6. Tout amendement adopté par plus de la moitié du nombre total des parties contractantes lors d'une réunion convoquée conformément au paragraphe 5 du présent article entre en vigueur pour toutes les parties contractantes selon les conditions convenues lors de ladite réunion par la majorité des parties contractantes qui y ont participé.

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Article 15.

Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 6, ainsi qu'aux pays devenus parties contractantes en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 :

a) les signatures, les ratifications et les adhésions, conformément à l'article 6 ;

b) les dates auxquelles le présent Accord et ses annexes entrent en vigueur, conformément à l'article 7 ;

c) les dénonciations, conformément à l'article 8 ;

d) l'abrogation de l'Accord, conformément à l'article 9 ;

e) les notifications et les dénonciations reçues, conformément à l'article 10 ;

f) les déclarations et les notifications reçues, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ;

g) l'acceptation et la date d'entrée en vigueur des amendements, conformément aux paragraphes 3 et 6 de l'article 14.

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Article 16.

1. Le Protocole de signature du présent Accord a la même force, la même validité et la même durée que l'Accord lui-même, dont il est considéré comme faisant partie intégrante.

2. Aucune réserve au présent Accord n'est admise, sauf celles qui figurent dans le Protocole de signature et celles formulées conformément à l'article 12.

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Article 17.

Après le 15 décembre 1957, l'original du présent Accord est déposé auprès du Secrétaire général l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l'article 6.

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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, signent le présent Accord. FAIT à Genève, le trente septembre mil neuf cent cinquante-sept, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française pour le texte de l'Accord lui-même, et en langue française pour les annexes ; les deux textes font également foi pour l'Accord proprement dit. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction faisant foi des annexes en langue anglaise et à la joindre aux copies certifiées conformes visées à l'article 17. ___________ * Le paragraphe 3 de l'article 14 comprend un amendement entré en vigueur le 19 avril 1985, conformément au

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Protocole transmis aux parties contractantes avec la notification dépositaire C.N.229.1975.TREATIES-8 du 18 septembre 1975. Protocole de signature de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) Au moment de procéder à la signature de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les soussignés, dûment autorisés :

1. CONSIDÉRANT que les conditions de transport des marchandises dangereuses par mer à destination ou en provenance du Royaume-Uni diffèrent essentiellement de celles prévues à l'annexe A de l'ADR et qu'il est impossible de les modifier dans un proche avenir pour les rendre conformes à ladite annexe ; TENANT COMPTE du fait que le Royaume-Uni s'est engagé à présenter, en tant qu'amendement à l'annexe A, un appendice spécial de l'annexe A contenant les dispositions spéciales applicables aux transports par voie maritime de marchandises dangereuses entre le continent et le Royaume-Uni ; DÉCIDENT que, jusqu'à l'entrée en vigueur de cet appendice spécial, les marchandises dangereuses transportées sous le régime de l'ADR à destination ou en provenance du Royaume-Uni doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe A de l'ADR et, en outre, à celles prévues par le Royaume-Uni en ce qui concerne le transport par mer de marchandises dangereuses ;

2. PRENNENT NOTE d'une déclaration du représentant de la France selon laquelle le Gouvernement de la République française se réserve, par dérogation au paragraphe 2 de l'article 4, le droit de n'autoriser les véhicules en service sur le territoire d'une autre partie contractante, quelle que soit la date de leur mise en service, à effectuer le transport de marchandises dangereuses sur le territoire français que si ces véhicules répondent tant aux conditions imposées pour ce transport par l'annexe B qu'aux conditions imposées pour le transport des marchandises en cause par la réglementation française pour le transport par route des marchandises dangereuses ;

3. RECOMMANDENT que, dans toute la mesure possible, avant d'être présentées, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 ou au paragraphe 2 de l'article 13, les propositions d'amendement au présent Accord ou à ses annexes fassent l'objet d'une discussion préalable au sein de réunions d'experts des parties contractantes et, le cas échéant, des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 de l'Accord, ainsi que des organismes internationaux visés au paragraphe 5 de l'article 14 de l'Accord. Situation de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) Genève, 30 septembre 1957 Entrée en vigueur : 29 janvier 1968, conformément à l'article 7. État au 12 septembre 2008 : signataires : 9, parties :

44. Participant Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Albanie 26 janvier 2005 a Allemagne 1 13 décembre 1957 1 décembre 1969 Ex-République yougoslave de Macédoine 2 18 avril 1997 d Autriche 13 décembre 1957 20 septembre 1973 Azerbaïdjan 28 septembre 2000 a Belgique 18 octobre 1957 25 août 1960 Bélarus 5 avril 1993 a Bosnie-Herzégovine 2 1 septembre 1993 d Bulgarie 12 mai 1995 a Croatie 2 23 novembre 1992 d Danemark 1 juillet 1981 a Slovaquie 3 28 mai 1993 d Slovénie 2 6 juillet 1992 d Espagne 22 novembre 1972 a Estonie 25 juin 1996 a Fédération de Russie 28 avril 1994 a Finlande 28 février 1979 a France 13 décembre 1957 2 février 1960 Grèce 27 mai 1988 a Hongrie 19 juillet 1979 a Irlande 12 octobre 2006 a Italie 13 décembre 1957 3 juin 1963 Kazakhstan 26 juillet 2001 a Lettonie 11 avril 1996 a Liechtenstein 12 décembre 1994 a Lituanie 7 décembre 1995 a Luxembourg 13 décembre 1957 21 juillet 1970 Malte 8 mai 2007 a Maroc 11 mai 2001 a Moldavie 14 juillet 1998 a Monténégro 23 octobre 2006 d Norvège 5 février 1976 a Pays-Bas 4 13 décembre 1957 1 novembre 1963 Pologne 6 mai 1975 a Portugal 29 décembre 1967 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1 octobre 1957 29 juin 1968 République tchèque 3 2 juin 1993 d Roumanie 8 juin 1994 a Serbie 2 12 mars 2001 d Suède 1 mars 1974 a Suisse 5 6 novembre 1957 20 juin 1972 Tunisie 3 septembre 2008 a Ukraine 1 mai 2000 a Chypre 19 avril 2004 a Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Hongrie Réserve : La République populaire de Hongrie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 11 de l'Accord relatives à l'arbitrage obligatoire.

Notes

1. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 27 décembre 1973 avec réserve.

2. L'ex-Yougoslavie a adhéré à l'Accord le 28 mai 1971.

3. La Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention le 17 juillet 1986 avec la réserve et la déclaration suivantes : Réserve : La République socialiste tchécoslovaque déclare, en se référant au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord, qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de l'Accord. Déclaration : Les dispositions de l'article 10 de l'Accord sont contraires à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1960 ; la République socialiste tchécoslovaque considère donc ces dispositions comme annulées.

4. Pour le Royaume en Europe.

5. Le 27 septembre 2006, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général son objection à l'égard des amendements proposés par le Portugal aux annexes A et B amendées (notification dépositaire C.N.482.2006.TREATIES-1 du 1 juillet 2006), ainsi qu'il est indiqué dans la notification dépositaire transmise le 22 janvier 2007. L'objection se lit textuellement comme suit : « La Confédération suisse rejette l'amendement proposé, étant donné que la sécurité routière sur le territoire souverain suisse pourrait s'en trouver diminuée.

À l'inverse de la législation suisse en vigueur, les nouvelles réglementations internationales proposées pour les tunnels ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses bénéficiant d'une dérogation, ce qui pose des problèmes en particulier pour les marchandises bénéficiant d'une exonération si elles sont transportées en quantité limitée, étant donné que les nouvelles réglementations permettront d'en transporter des quantités importantes.

En outre, si l'on compare la législation suisse en vigueur et les nouvelles réglementations relatives au transport international de marchandises dangereuses dans les tunnels, on constate que les normes de sécurité suisses actuelles ne pourraient être maintenues qu'en introduisant d'amples mesures d'accompagnement, ce qui entraînerait un surcoût considérable.

Nous vous demandons également si, juridiquement, l'introduction de "réglementations ayant un caractère obligatoire" concernant les tunnels, à l'échelle internationale, est compatible avec les dispositions de l'Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Le 1 octobre 2006, c'est-à-dire à l'expiration du délai de trois mois, aucune autre objection n'avait été notifiée au Secrétaire général.

Par conséquent, conformément au paragraphe 3 de l'article 14 de l'Accord, les amendements ont été considérés comme acceptés et sont entrés en vigueur trois mois après la date de l'acceptation, c'est-à-dire le 1 janvier 2007. Situation du Protocole portant amendement du paragraphe 3 de l'article 14 de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) New York, 21 août 1975 Entrée en vigueur : 19 avril 1985, conformément au paragraphe 1 de l'article 3. État au 12 septembre 2008 : parties :

22. Participant Acceptation (A), succession (d) Allemagne 1 4 mars 1980 A Autriche 10 août 1976 A Belgique 8 juin 1977 A Bosnie-Herzégovine² 1 septembre 1993 d Danemark 19 mars 1985 A Slovénie² 6 juillet 1992 d Espagne 5 décembre 1975 A Finlande 31 août 1979 A France 20 décembre 1977 A Hongrie 26 janvier 1984 A Italie 23 décembre 1981 A Luxembourg 23 février 1977 A Malte 8 mai 2007 A Monténégro 23 octobre 2006 d Norvège 8 février 1977 A Pays-Bas 8 septembre 1977 A Pologne 14 juin 1977 A Portugal 20 avril 1979 A Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 13 février 1976 A Serbie² 12 mars 2001 d Suède 23 février 1976 A Suisse 19 février 1976 A Notes

1. La République démocratique allemande a accepté le Protocole le 10 août 1976.

2. L'ex-Yougoslavie a accepté le Protocole le 1 octobre 1976. Protocole portant amendement des articles 1 a), 14 1) et 14 3)

b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE, Ayant examiné les dispositions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957 (ci-après dénommé « l'Accord »), en ce qui concerne la définition du terme « véhicule » figurant à l'article 1

a) et la procédure d'amendement des annexes dudit Accord, et notamment les dispositions de l'article 14 (1) de l'Accord ; PRENANT NOTE, en ce qui concerne la procédure d'amendement des annexes, que les parties contractantes à l'Accord ont souvent des difficultés à appliquer, dans le délai prévu par l'article 14 (3) de l'Accord, les mesures internes requises pour que les amendements prennent effet ; NOTANT, EN OUTRE, les opinions exprimées par le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, ainsi que les propositions des gouvernements de l'Autriche et de la France tendant à amender l'Accord ; SONT CONVENUES de ce qui suit : Article 1 Modification de l'article 1

a) de l'Accord L'article 1

a) de l'Accord est modifié comme suit :

a) « véhicule », tout véhicule à moteur, autre qu'un véhicule appartenant aux forces armées d'une des parties contractantes ou se trouvant sous sa responsabilité, destiné à circuler sur route, complet ou incomplet, ayant au moins quatre roues et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques - à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles ou forestiers et de tout engin mobile ; » Article 2 Modification de l'article 14 1) de l'Accord Le paragraphe 1 de l'article 14 de l'Accord est modifié comme suit : «

1. Indépendamment de la procédure de révision prévue à l'article 13, toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements aux annexes de l'Accord. À cet effet, elle en transmet le texte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général peut également proposer des amendements aux annexes du présent Accord afin d'assurer leur concordance avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses. Il peut aussi proposer des amendements aux annexes du présent Accord adoptés par le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe, à la demande de ce Groupe. » Article 3 Modification de l'article 14 3)

b) de l'Accord Le paragraphe 3)

b) de l'article 14 de l'Accord est modifié comme suit : «

b) La Partie contractante ou, le cas échéant, le Secrétaire général qui présente la proposition d'amendement conformément au paragraphe 1 du présent article peut spécifier dans sa proposition une période d'une durée supérieure à trois mois pour l'entrée en vigueur de l'amendement au cas où il serait accepté. » Article 4 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. Les parties contractantes à l'Accord peuvent devenir parties contractantes au présent Protocole :

a) en le signant ;

b) en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'avoir signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) en déposant un instrument d'adhésion.

2. Le présent Protocole est ouvert à la signature au Bureau du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, à Genève, du 28 octobre 1993 au 31 janvier 1994. Article 5 Dépositaire Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 6 Entrée en vigueur Le présent Protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle toutes les parties contractantes à l'Accord l'ont signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont déposé les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, selon le cas. Article 7 Conformément à l'article 6, tout État qui devient partie à l'Accord après que les conditions d'entrée en vigueur du présent Protocole ont été remplies est considéré comme partie contractante à l'Accord modifié par le Protocole. Article 8 L'original du présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Situation du Protocole portant amendement des articles 1 a), 14 1) et 14 3)

b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) Genève, 28 octobre 1993 Pas encore en vigueur : voir l'article 6, qui se lit textuellement comme suit : « Le présent Protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle toutes les parties contractantes à l'Accord l'ont signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont déposé les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, selon le cas. » État au 12 septembre 2008 : signataires : 9, parties :

31. Participant Signature Signature définitive (s), ratification, acceptation (A), adhésion (a) Albanie 9 mars 2006 a Allemagne 19 janvier 1994 Autriche 8 août 1995 a Belgique 25 janvier 1994 5 septembre 2002 Bulgarie 12 mai 1995 a Danemark 28 octobre 1993 16 novembre 1995 A Slovaquie 26 janvier 1994 s Slovénie 21 mai 1997 a Espagne 21 décembre 1994 a Estonie 25 juin 1996 a Fédération de Russie 27 avril 1995 a Finlande 26 janvier 1994 s France 28 octobre 1993 s Grèce 28 octobre 1993 21 novembre 2007 A Hongrie 26 janvier 1994 s Irlande 12 octobre 2006 a Italie 17 décembre 1993 11 avril 1997 Lettonie 6 janvier 1997 a Liechtenstein 12 décembre 1994 a Lituanie 28 janvier 2002 a Luxembourg 28 octobre 1993 3 octobre 1995 Moldavie 5 décembre 2007 a Norvège 28 octobre 1993 5 décembre 1995 Pays-Bas 28 octobre 1993 21 novembre 1994 A Pologne 31 janvier 1994 6 décembre 1996 Portugal 10 janvier 1994 s Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 17 juin 1994 a République tchèque 4 novembre 1994 a Roumanie 22 avril 1999 a Suède 27 septembre 1995 a Suisse 17 octobre 1996 a Chypre 31 août 2005 a

En vigueur depuis le 09/04/2009 · texte original · Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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