Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 6, ainsi qu'aux pays devenus parties contractantes en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 :
a) les signatures, les ratifications et les adhésions, conformément à l'article 6 ;
b) les dates auxquelles le présent Accord et ses annexes entrent en vigueur, conformément à l'article 7 ;
c) les dénonciations, conformément à l'article 8 ;
d) l'abrogation de l'Accord, conformément à l'article 9 ;
e) les notifications et les dénonciations reçues, conformément à l'article 10 ;
f) les déclarations et les notifications reçues, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ;
g) l'acceptation et la date d'entrée en vigueur des amendements, conformément aux paragraphes 3 et 6 de l'article 14.
Art. 15 de Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1957-09-30/adr-1957/art-15
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