Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4, les marchandises dangereuses dont l'Annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international.
2. Le transport international des autres marchandises dangereuses est autorisé si sont remplies :
a) les conditions établies à l'annexe A pour ce type de marchandises, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et
b) les conditions établies à l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant ce type de marchandises, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4.
Art. 2 de Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1957-09-30/adr-1957/art-2
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