Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Tout pays peut déclarer, lorsqu'il signe le présent Accord sans réserve de ratification ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord s'applique à la totalité ou à une partie des territoires qu'il représente sur le plan international. L'Accord et ses annexes s'appliquent au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le secrétaire général.
2. Tout pays qui a fait, en vertu du paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international peut, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ce territoire.
Art. 10 de Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1957-09-30/adr-1957/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.