Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « véhicules », les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis à l'article 4 de la Convention sur la circulation routière, du 19 septembre 1949, à l'exception des véhicules qui appartiennent aux Forces armées d'une des parties contractantes ou qui se trouvent sous la responsabilité de ces Forces armées ;
b) « marchandises dangereuses », les matières et les objets dont les annexes A et B interdisent le transport international par route ou ne l'autorisent que sous certaines conditions ;
c) « transport international », le transport effectué par les véhicules définis à la lettre
a) ci-dessus sur le territoire d'au moins deux parties contractantes.
Art. 1 de Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1957-09-30/adr-1957/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.